L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° Le point B. 1.2.1. Qualification préalable est ainsi modifié :
a) Les mots :
« un diplôme de niveau IV du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules industriels) ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ; »
sont remplacés par les mots :
« un diplôme de niveau 4 du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ; »
b) Les mots :
« un diplôme de niveau III »
sont remplacés par les mots :
« un diplôme de niveau 5 » ;
c) Les mots :
« vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) »
sont remplacés par les mots :
« au regard de FRANCE Compétences » ;
d) Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à la fin :
«-un agrément valide de contrôleur de véhicules légers au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. » ;
2° Les points C. 1.1.3, C. 2.1.4 et C. 3.1.4 sont ainsi modifiés :
Les mots :
« le responsable » ;
sont remplacés par les mots :
« l'exploitant » ;
3° Les mots :
« En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 1.1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N. »
sont ajoutés entre les mots :
« L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté. »
et les mots :
« D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2) » ;
4° Les mots :
« En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 2.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N. »
sont ajoutés entre les mots :
« L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté. »
et les mots :
« D ; 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3) » ;
5° Les mots :
« En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 3.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N. »
sont ajoutés entre les mots :
« L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté. »
et les mots :
« E.-Qualification des exploitants » ;
6° Au point E1, les mots :
« d'une des qualifications prévues au point B. 1.1 de la présente annexe »
sont remplacés par les mots :
« A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules lourds en cours de validité » ;
7° Au point E. 2, les mots :
« y compris pour la formation de maintien de qualification) »
sont ajoutés entre les mots :
« E. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe E. 1 »
et les mots :
« dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation. » ;
8° Les mots :
«-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci. »
sont ajoutés entre les mots :
«-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ; »
et les mots :
« F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées ».