Au chapitre unique du titre Ier il est inséré à la partie réglementaire-Arrêtés de la quatrième partie du livre VI du code des transports après l'article R. 4611-5, un article A. 4611-5-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 4611-5-1.-Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du-Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO). »