Après le titre Ier : Dispositions générales, est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
« Art. A. 4212-1.-Le conducteur de bateaux à passagers doit :
« a) S'assurer de la maîtrise, par l'expert en matière de navigation avec passagers, du dossier de sécurité visé dans le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ES-TRIN ;
« b) Veiller à la formation du personnel de sécurité dans la connaissance du bateau et des règles de sécurité applicables ;
« c) Pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord du bateau, telle que prévue au présent chapitre, au moyen des certificats de qualifications visés à l'article R. 4231-15 du code des transports.
« Art. A. 4212-2-1.-Pour tout bateau d'excursion journalière transportant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipage de pont et personnel de bord :
«
Nombre de passagers |
Longueur du bateau |
Équipage minimum |
---|---|---|
De 1 à 12 passagers |
Inférieure à 20 mètres |
Un conducteur |
Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres |
Un conducteur Un homme de pont |
|
De 13 à 250 passagers |
Quelle que soit la longueur |
Un conducteur Un homme de pont |
De 251 à 600 passagers |
Un conducteur Deux hommes de pont |
|
De 601 à 1000 passagers |
Un conducteur Un timonier Deux hommes de pont |
|
Plus de 1000 passagers |
Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau ; la composition minimale est alors mentionnée sur le titre de navigation. |
« L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
« Art. A. 4212-2-2.-Tout bateau à passagers dispose à son bord d'un personnel de sécurité en nombre suffisant. Le personnel de sécurité n'est pas requis si le bateau ne transporte pas de passagers.
« Le personnel de sécurité des bateaux avec hébergements est composé d'experts en matière de navigation avec passagers dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, selon le tableau ci-dessous.
«
Nombre de passagers |
Longueur du bateau |
Experts à passagers |
Porteurs d'appareils respiratoires |
---|---|---|---|
De 1 à 12 couchages |
L < 20 m |
1 |
2 (1) |
De 13 à 50 couchages |
L ≥ 20m |
1 |
2 (1) |
De 50 à 100 couchages |
L ≥ 20m |
2 |
2 (1) |
Plus de 100 couchages |
L ≥ 20m |
2 |
2 (1) |
«.-« (1) A compter du 1er janvier 2023.
« Le personnel de sécurité des bateaux d'excursion journalière est composé d'experts en matière de navigation avec passagers selon le tableau ci-dessous.
«
Nombre de passagers |
Experts à passagers |
---|---|
De 1 à 250 passagers |
1 |
De 251 à 600 passagers |
2 |
Plus de 600 passagers |
3 |
« Art. A. 4212-2-3.-L'équipage d'un bateau de marchandises doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.
« L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
« Art. A. 4212-3-1.-L'expert en navigation avec passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou en cas de situations d'urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du dossier de sécurité et du plan de sécurité et doit, en conformité avec les instructions du conducteur :
« a) Attribuer aux membres de l'équipage de pont et du personnel de bord, dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité, les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence ;
« b) Régulièrement informer les membres de l'équipage de pont et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent ;
« c) Informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité ;
« d) Porter assistance aux passagers.
« Art. A. 4212-3-2.-Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, certaines catégories de bateaux peuvent être conduites sans présence d'un membre d'équipage de pont en plus du conducteur.
« Les conducteurs des bateaux visés à l'alinéa précédent doivent être détenteurs d'un certificat de qualification seul à bord.
« Art. A. 4212-3-3.-Les catégories de bateaux visées à l'article A. 4212-3-2 sont :
« a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses ;
« b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, répondant en outre aux conditions suivantes :
«-leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;
«-ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et qui dispose de la signalisation supplémentaire mentionnée à l'article A. 4241-48-14 ;
«-leur conducteur est un expert au sens de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000.
« Les bateaux concernés sont munis des équipements détaillés en annexe 10 du présent livre.
« Art. A. 4212-3-4.-Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.
« Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.
« Art. A. 4212-3-5.-Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1, ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.
« Art. A. 4212-3-6.-Les conducteurs souhaitant obtenir un certificat de qualification de conduite seul à bord déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualifications professionnelles définis à l'article R. 4200-1.
« Cette demande comporte :
« a) Une copie des certificats de qualifications exigés à l'article A. 4231-1-1 ;
« b) Un certificat médical conforme aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;
« c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels les certificats de qualification sont demandés ;
« d) Une attestation du propriétaire justifiant la présence à bord des équipements prévus en annexe 10 du présent livre.
« L'autorité compétente peut demander une visite d'une commission de visite afin de vérifier la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe 10 du présent livre. La commission de visite réalise un compte-rendu et émet un avis à destination de l'autorité compétente.
« Art. A. 4212-3-7.-Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6.
« La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.
« Art. A. 4212-3-8.-Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans.
« Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.
« Art. A. 4212-3-9.-Les conducteurs titulaires d'un certificat de qualification de conduite seul à bord peuvent conduire sur les eaux intérieures visées à l'article L. 4000-1 du code des transports, exceptées celles mentionnées en annexe 12 du présent livre.
« Ils doivent par ailleurs respecter les règles particulières de navigation suivantes :
« a) Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;
« b) Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l'article A. 4241-53-35 du code des transports ;
« c) Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.
« S'ils conduisent un automoteur, ils doivent par ailleurs respecter les règles suivantes :
« a) Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;
« b) Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par périodes de 24 heures glissantes.
« Art. A. 4212-3-10.-Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
« a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;
« b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;
« c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;
« d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1. »