Les modalités d'alimentation du catalogue doivent assurer la confidentialité et l'intégrité des données conformément au référentiel de sécurité applicable au SNDS.
Les responsables des bases de données mentionnées à l'article 3 les conservent dans leurs propres systèmes d'information sous leur responsabilité. La Plateforme des données de santé est responsable du stockage et de la mise à disposition d'une copie de ces bases lorsqu'elles sont inscrites dans le catalogue du SNDS.
Les responsables des bases de données réalisent une information individuelle des personnes concernées, par voie papier ou électronique, relativement à l'alimentation du catalogue du SNDS, sauf si la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés au sens de l'article 14 du règlement général sur la protection des données (UE 2016/679).
La Plateforme des données de santé met à disposition sur son site internet les informations relatives aux bases de données mentionnées à l'article 3.
Pour l'exercice des droits mentionnés à l'article R. 1461-9 du code de la santé publique, la personne concernée adresse sa demande au directeur de la Plateforme des données de santé ou au directeur de l'organisme responsable de la base de données alimentant le catalogue.
Les mesures de protection techniques et organisationnelles sont précisées par voie de convention entre l'organisme responsable de la base de données alimentant le catalogue et la Plateforme des données de santé..
Cette convention définit les conditions de transmission des données ainsi que les droits et obligations des parties, notamment sur :
- le périmètre des données et leurs caractéristiques ;
- les modalités de pseudonymisation des données à caractère personnel ;
- les mesures de sécurité encadrant la transmission des données conformément au référentiel de sécurité du SNDS ;
- l'information assurée par le GIP « Plateforme de données de santé » à l'organisme responsable de la base de données concernant les études réalisées à partir de ses données ;
- les conditions d'un accès par l'organisme responsable de la base de données à ses données sur la plateforme technologique du GIP « Plateforme de données de santé » à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé ;
- les modalités de valori sation de l'organisme responsable de la base de données dans la communication des études et de leurs réalisations ;
- les conditions d'un accompagnement financier ou humain pour aider l'organisme responsable de la base de données à réaliser les opérations de transfert ou de documentation nécessaires pour la transmission et l'exploitation des données sur la plateforme technologique du GIP « Plateforme de données de santé » ;
- les engagements de l'organisme responsable de la base de données à réaliser autant que possible une information individuelle des citoyens et les modalités de cette information ou, à défaut, de l'information collective ; . - le délai qui est accordé aux citoyens pour exercer leur droit d'opposition avant la transmission effective des données, qui ne peut en tout état de cause être inférieur à un mois,
le cas échéant, les modalités de conservation des secrets permettant l'exercice des droits après la période d'activité d'une base.