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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 23-2 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie et le reste du territoire national doit être munie :
« 1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen de dépistage ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
« 2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
« 3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. » ;
b) Les II, II bis, III et III bis sont abrogés ;
c) Le IV est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé » sont remplacés par les mots : « être munie : » ;
-le deuxième alinéa est supprimé ;
-il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
« Les 1° et 3° du présent IV ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies. » ;


2° L'article 23-3 est ainsi modifié :
a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé doit être munie des documents mentionnés au I de l'article 23-1. » ;
b) Le I bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« I bis.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie en provenance d'un pays classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie des documents mentionnés au II de l'article 23-1. » ;
c) Le I ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« I ter.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au I en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie des documents mentionnés au III de l'article 23-1. » ;
d) Les II, II bis et II ter sont abrogés ;
e) Le 2° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Du résultat :


«-pour les déplacements en provenance d'un pays classé dans les zones verte ou orange définies par arrêté du ministre chargé de la santé, d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ;
«-pour les déplacements en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 24 heures avant le déplacement. » ;


3° Le dernier alinéa de l'annexe 1 est supprimé ;
4° Les articles 8,11,15,18,20 et 21 sont abrogés.