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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2022 portant extension de l'établissement de placement éducatif et d'insertion à Strasbourg (67))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2022 portant extension de l'établissement de placement éducatif et d'insertion à Strasbourg (67))


En conséquence, l'arrêté du 3 janvier 2011 susvisé portant création d'un établissement de placement éducatif et d'insertion à Strasbourg (67) est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Conformément au code de la justice pénale des mineurs, l'EPEI de Strasbourg assure l'exercice des missions définies au 1°, aux a et c du 2° et au 4° de l'article D. 241-10. A ce titre, il :


«-accueille en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans placés par les juridictions ;
«-évalue la situation, notamment familiale et sociale, de chaque personne accueillie, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
«-organise la vie quotidienne des personnes accueillies ;
«-élabore pour chaque personne accueillie un projet individuel ;
«-accompagne chaque personne accueillie dans toutes les démarches d'insertion ;
«-assure à l'égard de chaque personne accueillie une mission d'entretien ;
«-assure à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;
«-éxerce, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées ;
«-aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre des actions prévues au c du 2° de l'article D. 241-10, en organisant des activités scolaires, professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs et aux majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans qui font l'objet d'une décision judiciaire mise en œuvre par un établissement ou un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans l'exercice de cette mission, il prépare les personnes qui lui sont confiées à l'accès aux dispositifs de socialisation et de formation de droit commun. Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article D. 241-27, il peut également participer à la prise en charge de mineurs et de majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans confiés à un établissement ou suivis par un service relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, ou habilité en application de l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles, ou pris en charge par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. » ;


2° L'article 3est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'EPEI de Strasbourg est constitué de deux unités se répartissant comme suit :


«-une unité éducative d'hébergement collectif, dénommée “ UEHC Strasbourg ”, sise 10, rue de l'Auberge-de-Jeunesse, 67000 Strasbourg, d'une capacité de 12 places, pour des garçons et filles âgés de 13 ans révolus jusqu'à 21 ans, complétée d'une mission d'hébergement diversifié, sise 7B, rue de Rosheim, 67200 Strasbourg, d'une capacité de 18 places, pour des garçons et filles âgés de 13 ans révolus jusqu'à 21 ans ;
«-une unité éducative d'activités de jour, dénommée “ UEAJ Strasbourg ”, sise 7, rue Livio, 67000 Strasbourg, d'une capacité de 24 places pour des garçons et filles âgés de 13 ans révolus jusqu'à 21 ans. »