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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 août 2021 modifiant l'arrêté du 8 juillet 1988 relatif à la publicité des prix de vente des carburants et portant abrogation de dispositions relatives à la taille des caractères de la dénomination et du prix des carburants sur les pompes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 août 2021 modifiant l'arrêté du 8 juillet 1988 relatif à la publicité des prix de vente des carburants et portant abrogation de dispositions relatives à la taille des caractères de la dénomination et du prix des carburants sur les pompes)


L'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Article 1er » sont ajoutés les mots : «-Dispositions générales » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Article 2 » sont ajoutés les mots : «-Obligations relatives à l'affichage lisible depuis la voie publique » ;
b) A l'alinéa 7 le mot : « Gazole » est remplacé par le mot : « Gazoles » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les désignations peuvent être complétées par les identificateurs prévus dans l'étiquetage spécifique par l'article 7 de la directive 2014/94/ UE du 22 octobre 2014. » ;
d) Le cinquième alinéa et le dixième alinéa sont abrogés ;
3° Après les mots : « Article 3 » sont ajoutés les mots : «-Obligations d'affichage spécifiques aux stations-service d'autoroute » ;
4° Après les mots : « Article 4 » sont ajoutés les mots : «-Obligations d'information relatives aux stations-service implantées à moins de 10 kilomètres par voie routière des sortie d'autoroute » ;
5° Après les mots : « Article 5 » sont ajoutés les mots : «-Obligations d'affichage sur le site internet www. prix-carburants. gouv. fr » ;
6° Après les mots : « Article 6 » sont ajoutés les mots : «-Distributeurs exonérés de l'obligation d'affichage sur le site internet www. prix-carburants. gouv. fr » ;
7° L'article 7est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Obligations d'affichage applicables à tous les appareils distributeurs de stations-service
« La dénomination des carburants mentionnés à l'article 2 ainsi que leur prix de vente au litre figurent sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur. »