Dans les eaux territoriales françaises, à une distance supérieure à deux milles marins de la ligne de base, l'utilisation des fréquences dans la bande 1900/2100 MHz (bande duplex 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz) par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles UMTS à bord des navires n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision.