Dans les eaux territoriales françaises, à une distance supérieure à deux milles marins de la ligne de base, l'utilisation des fréquences dans la bande 1800 MHz (bande duplex 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz) par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles GSM à bord des navires n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision.