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Article AUTONOME (Décision n° 2021-1591 du 29 juillet 2021 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles à bord des navires naviguant dans les eaux territoriales françaises)

Article AUTONOME (Décision n° 2021-1591 du 29 juillet 2021 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles à bord des navires naviguant dans les eaux territoriales françaises)


Après en avoir délibéré le 29 juillet 2021,
Pour ces motifs :


1. Le dispositif européen


On entend par services de communications mobiles à bord des navires (services MCV), les services de communications électroniques fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d'un navire de communiquer en utilisant des réseaux publics de communications à l'aide d'un système de réseau de téléphonie mobile, sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres (1).
La Commission européenne a adopté deux textes relatifs à la fourniture de services MCV :


- la décision 2010/166/UE en date du 19 mars 2010 relative à l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne ;
- la recommandation 2010/167/UE en date du 19 mars 2010 relative à l'autorisation des systèmes destinés aux services de communications mobiles à bord des navires (services MCV).


La décision 2010/166/UE a pour objet d'une part, de faire en sorte que les ressources en fréquences nécessaires soient mises à la disposition des systèmes GSM fournissant des services MCV dans les eaux territoriales de l'Union européenne, dans les bandes de fréquences 900 MHz et/ou 1800 MHz et d'autre part, d'harmoniser les conditions techniques d'utilisation de ces bandes de fréquences par ces systèmes.
On entend par bande de fréquences 900 MHz, la bande 880-915 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 925-960 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur), et par bande de fréquences 1800 MHz, la bande 1710-1785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 1805-1880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur).
En février 2017, la Commission européenne a adopté la décision d'exécution 2017/191 modifiant la décision 2010/166/CE relative à l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour les services MCV dans l'Union européenne.
Ce texte vise à refléter les progrès techniques permettant de développer des moyens de communication perfectionnés et s'inscrit dans un contexte de stratégie numérique pour l'Europe. La décision 2017/191 a pour objet, d'une part, de faire en sorte que les ressources en fréquences nécessaires soient mises à la disposition des systèmes UMTS dans les bandes 1900 MHz/2100 MHz et/ou des systèmes LTE dans les bandes 1800 MHz et 2600 MHz à bord des navires dans les eaux territoriales de l'Union européenne et, d'autre part, d'harmoniser les conditions techniques d'utilisation de ces bandes de fréquences par ces systèmes dans l'Union européenne.
On entend par bande de fréquences 1900 MHz/2100 MHz, la bande 1920-1980 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 2110-2170 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur) et, bande de fréquences 2600 MHz, la bande 2500-2570 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 2620-2690 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur).
Les conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz et 1900 MHz/2100 MHz prévues par la décision 2010/166/CE modifiée (ci-après « décision MCV ») visent à l'atteinte des objectifs suivants :


- éviter que les systèmes GSM utilisés dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz à bord de navires situés dans les eaux territoriales d'un Etat membre n'occasionnent de brouillage préjudiciable au fonctionnement des réseaux mobiles terrestres existants (y compris dans les parties des eaux territoriales en question où lesdits réseaux fournissent des services) ;
- faire en sorte que les terminaux mobiles terrestres ne se connectent pas à ces systèmes lorsqu'ils sont utilisés dans les eaux territoriales et qu'aucun terminal mobile ne rencontre d'obstacle pour se connecter à un réseau terrestre ;
- assurer la coexistence entre les appareils se trouvant à bord de navires et utilisant la technologie LTE et les réseaux de communications électroniques terrestres fonctionnant dans les bandes de 1 710-1 785/ 1 805-1 880 MHz et de 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz ;
- assurer la coexistence entre les appareils se trouvant à bord de navires et utilisant la technologie UMTS et les réseaux de communications électroniques terrestres fonctionnant dans les bandes de 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz.


A cet égard, la décision MCV prévoit, dans son annexe, des conditions à remplir par un système fournissant des services MCV, pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres, notamment en vue de garantir la coexistence entre les systèmes fournissant de tels services et les réseaux terrestres GSM/UMTS/LTE dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz/2100 MHz et 2600 MHz.
En particulier, les systèmes fournissant des services MCV ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à deux milles marins de la ligne de base d'un Etat côtier pour les services GSM /UMTS et à une distance inférieure à quatre milles marins pour les systèmes LTE. En outre, l'utilisation de ces systèmes dans les eaux territoriales situées entre deux et douze milles marins de la ligne de base pour les services GSM /UMTS et entre quatre et douze milles marins de la ligne de base pour les systèmes LTE est soumise au respect d'exigences techniques et opérationnelles prévues à l'annexe de la décision MCV. La distance des douze milles marins, correspondant à la limite des eaux territoriales, délimite par conséquent le périmètre à l'intérieur duquel l'Arcep est compétente en matière d'autorisation d'utilisation des fréquences dont elle est affectataire.
La décision MCV précise que les Etats membres doivent soumettre à des autorisations générales l'utilisation du spectre radioélectrique pour la prestation de services MCV.


2. Le cadre juridique


En application des articles L. 33-3, L. 36-6 (4°) et L. 42 du CPCE, l'Autorité a compétence pour fixer :


- les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ;
- les conditions d'utilisation des installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
- les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.


En conséquence, le présent projet de décision, pris sur le fondement des articles précités, a pour objet de transposer au niveau national le cadre défini par la décision MCV, afin de fixer les conditions d'utilisation des fréquences par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles à bord des navires naviguant dans les eaux territoriales françaises. Il reprend les dispositions de la décision n° 2011-1339 de l'Arcep en date du 15 novembre 2011 qui fixe les conditions d'utilisation des fréquences dans la bande 1800 MHz par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles à bord des navires naviguant dans les eaux territoriales françaises. La décision n° 2011-1339 est donc abrogée.
Les dispositions du présent projet de décision s'appliquent sur le territoire français où l'Autorité est compétente. Ainsi, l'utilisation des fréquences par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles à bord des navires naviguant dans les eaux internationales, c'est-à-dire à une distance supérieure à douze milles marins de la ligne de base, ne rentre pas dans le cadre de la présente décision.
Les opérateurs de communications électroniques qui établissent et exploitent un réseau de radiocommunications mobiles ouvert au public ou qui fournissent au public un service de radiocommunications mobiles à bord d'un navire battant pavillon français sont soumis au respect des règles précisées par l'article L. 33-1 du CPCE.


3. Les bandes de fréquences prises en compte pour les systèmes GSM


Les contributions à la consultation publique de l'Arcep sur les dispositions en matière de spectre pour la fourniture de services de communications mobiles à bord des navires naviguant dans les eaux territoriales françaises, qui s'est achevée le 23 septembre 2011, ont mis en avant l'intérêt de la bande 1800 MHz par rapport à la bande 900 MHz pour des systèmes GSM fournissant des services MCV.
La bande 1800 MHz dispose à elle seule d'une capacité importante, permettant de fournir des services MCV dans les eaux territoriales françaises pour des systèmes GSM.
Cette bande est particulièrement adaptée pour des couvertures à base de pico-cellules telles que prévues par le dispositif communautaire.
En outre, la bande 1800 MHz permet une portée moindre que celle de la bande 900 MHz. Ainsi, l'utilisation de fréquences dans la bande 1800 MHz, par des installations radioélectriques destinées à fournir des services MCV, serait de nature à limiter les risques de brouillage préjudiciable au fonctionnement des réseaux mobiles terrestres.
Sur la base de ces éléments, l'Arcep a décidé, dans le cadre de la décision n° 2011-1339 du 15 novembre 2011, de n'ouvrir les fréquences pour des systèmes GSM fournissant des services MCV que dans la bande 1800 MHz et de ne pas considérer la bande 900 MHz, comme le permet le dispositif européen. L'utilisation des fréquences dans la bande 900 MHz est toujours écartée dans la présente décision.
Décide :