Le X du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2° de chaque appellation à l'exception des appellations « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim », « Alsace grand cru Froehn », « Alsace grand cru Goldert », « Alsace grand cru Rangen » et « Alsace grand cru Vorbourg » sont ajoutées :
- à la suite des mots : « - Les vins aromatiques, fruités, gras, riches » la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré. » ;
- à la suite de la phrase : « - Les vins bénéficiant de la mention “sélection de grains nobles” sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. » la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré. » ;
2° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim » sont ajoutées :
- à la suite des mots : « parfois marqués par des arômes de fossiles. » la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré. » ;
- à la suite de la phrase : « - Les vins bénéficiant de la mention “sélection de grains nobles” sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. » la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré. » ;
3° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Froehn » sont ajoutées :
- à la suite des mots : « - les vins secs, minéraux : », la phrase suivante : « souvent de couleurs jaune doré aux reflets verts, ils possèdent un fruité charmeur tout en provoquant une forte salivation marquée d'une acidité longue et complexe. » ;
- à la suite des mots : « - les vins aromatique, fruités, gras, riches : », la phrase suivante : « souvent de haute maturité aux couleurs jaune or se révèlent souvent riches en sucre, tout en conservant un esprit aérien et digeste » ;
- à la suite des mots : « - les vins bénéficiant de la mention “sélection de grains nobles” sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. », la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré. » ;
4° Au 3° pour l'appellation « Alsace grand cru Froehn », les paragraphes suivants sont insérés après le deuxième paragraphe :
« Les marnes du Lias sur calcaires gréseux ferrugineux qui font la particularité du Grand Cru Froehn, confèrent largeur et générosité dans la jeunesse des vins et minéralité au vieillissement. L'attaque est serrée et centrée pour s'ouvrir ensuite avec amplitude, en enrobant l'acidité de sa matière.
« Le caractère puissant des marnes donne une structure puissante et enrobante aux vins riches, accompagnée d'une légère amertume qui soutient l'allonge du vin. Les vins de grande maturité sont longs à s'épanouir. Tout en subtilité leurs bouches sont souvent marquées par une belle salinité. » ;
5° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Goldert » sont ajoutées :
- à la suite des mots : « les vins aromatiques, fruités, gras, riches », la phrase suivante : « Ces types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré. » ;
- à la suite des mots : « les vins bénéficiant de la mention “sélection de grains nobles” sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. », la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré. » ;
6° Au b du 1°, pour l'appellation « Alsace grand cru Hengst » :
- les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés comme suit :
« Traduction de cet usage, l'appellation d'origine contrôlées “Alsace grand cru Hengst” a été reconnue en 1983 pour les vins blancs puis en 2022 pour les vins rouges.
« Les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
« Pour les vins blancs, les seuls cépages retenus sont les suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
« Pour les vins rouges, seul le pinot noir N est autorisé. » ;
- au dernier paragraphe, après les mots : « 4 500 pieds par hectare », le bloc de mots : « pour la production de vin blanc et de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge » est ajouté et les phrases : « Les vins rouges quant à eux ne font l'objet d'aucun enrichissement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. » sont ajoutées ;
7° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Hengst » :
- le premier paragraphe est précédé par les mots : « Les vins blancs : » ;
- il est ajouté un dernier paragraphe comme suit :
« Les vins rouges : les vins rouges se caractérisent par leur puissance, leur profondeur, sont racés et de très grande garde. D'une belle couleur rouge rubis, les vins se distinguent au nez par leur complexité avec des notes de fruits rouges et d'épices. En bouche, leur texture est riche et élégante avec des tannins soyeux. D'une grande structure, les vins rouges du Grand cru “Hengst” ont une longue et belle finale et gagnent en expression dans le temps. » ;
8° Au 3° pour l'appellation « Alsace grand cru Hengst » est inséré après le second paragraphe la phase suivante : « Ce terroir marno-calcaire associé à un microclimat unique permet une parfaite maturité des raisins à l'origine de vins rouges racés aux tannins soyeux. » ;
9° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Rangen » sont ajoutées :
- à la suite des mots : « les vins aromatiques, fruités, gras, riches », la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré / vieil or légèrement ambré. » ;
- à la suite des mots : « les vins bénéficiant de la mention “sélection de grains nobles” sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. », la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré. » ;
10° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Vorbourg » sont ajoutées :
- à la suite des mots : « les vins aromatiques, fruités, gras, riches », la phrase suivante : « Les vins blancs du Vorbourg sont amples et massifs, d'une fine minéralité et d'une salinité marquée. Leur finale est tannique. Les arômes de fruits (agrumes, pêche blanche, poire…) dominent. L'acidité mûre constitue la colonne vertébrale du vin. La couleur est d'une intensité soutenue allant jusqu'au jaune doré. » ;
- à la suite des mots : « les vins bénéficiant de la mention “sélection de grains nobles” sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. », la phrase suivante : « Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune ambré. » ;
11° Au b du 1° pour l'appellation « Alsace grand cru Kirchberg de Barr » :
- les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés comme suit :
« Traduction de cet usage, l'appellation d'origine contrôlées “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” a été reconnue en 1983 pour les vins blancs puis en 2022 pour les vins rouges.
« Les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production. Pour les vins blancs, les seuls cépages retenus sont les suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective. Pour les vins rouges, seul le pinot noir N est autorisé. » ;
- au dernier paragraphe, après les mots : « 4 500 pieds par hectare », le bloc de mots : « pour la production de vin blanc et de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge » est ajouté et les phrases : « Les vins rouges quant à eux ne font l'objet d'aucun enrichissement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 10 mois. » sont ajoutées ;
12° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Kirchberg de Barr » :
- le premier paragraphe est précédé par les mots : « Les vins blancs » ;
- la phrase : « D'une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps. » est complétée par la phrase suivante : « Ils évoluent vers des notes plus complexes et développent une harmonie basée sur une grande minéralité, finesse et longueur. » ;
- un dernier paragraphe est inséré comme suit :
« Les vins rouges :
« Les vins à la robe rouge, sombre et profonde ont un nez complexe sur des fruits noirs, des épices, une acidité large, du volume mais une grande finesse. La finale est longue et saline. Ils ont un grand potentiel de garde. »