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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2022 modifiant le cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2022 modifiant le cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru »)


Le IX du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au c du 1° le paragraphe est remplacé par la formulation suivante :
« La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.
« Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre. » ;
2° Au d du 1°, le paragraphe est remplacé par la formulation suivante :
« Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre. » ;
3° Au e du 1° :


- le 4e tiret est reformulé comme suit : « Pour l'appellation d'origine contrôlées “Alsace grand cru Altenberg de Bergheim”, les vins ne font l'objet d'aucun enrichissement » ;
- à la suite la phrase suivante est ajoutée : « Les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. » ;
- dans le tableau la ligne : « AOC “Alsace grand cru Altenberg de Bergheim” complétées par la dénomination en usage - Pas de dispositions particulières » est supprimée ;


4° Au g du 1°, l'indication : « 1,3 » est remplacée par : « 1,2 » ;
5° Au 2° :


- un tiret rédigé comme suit est inséré après le premier tiret : « Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte. » ;
- au dernier paragraphele mot : « moins » est remplacé par : « minimum » ;


6° Au 3°, la phrase suivante est supprimée : « L'opérateur tient également à disposition de l'organisme de contrôle agréé 4 bouteilles témoins de chaque lot conditionné. Ces bouteilles témoins doivent être conservées pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement. » ;
7° Au 4°, le mot : « spécifique » est remplacé par : « adapté, clos et couvert, » ;
8° Au a du 5°, est rajouté après le premier paragraphe : « A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte. »