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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2022 modifiant le cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2022 modifiant le cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru »)


Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 1°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :
« Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :


Appellations visées à l'article I

Vins blancs

50

Vins rouges

40

Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives »

Vins blancs

50

Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles »

Vins blancs

40


» ;
2° Au 2°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :
« Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :


Appellations visées à l'article I

Vins blancs

60

Vins rouges

48

Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives »

Vins blancs

60

Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles »

Vins blancs

48


».