Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 1°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :
« Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :
Appellations visées à l'article I |
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Vins blancs |
50 |
Vins rouges |
40 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives » |
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Vins blancs |
50 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles » |
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Vins blancs |
40 |
» ;
2° Au 2°, le paragraphe et le tableau sont remplacés comme suit :
« Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour tout cépage d'une appellation visée par le présent cahier des charges, en hectolitre par hectare, à :
Appellations visées à l'article I |
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Vins blancs |
60 |
Vins rouges |
48 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « vendanges tardives » |
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Vins blancs |
60 |
Appellations visées à l'article I complétées par la mention « sélection de grains nobles » |
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Vins blancs |
48 |
».