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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel)


La même section est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 526-30.-I.-Le cédant, le donateur ou l'apporteur publie, à sa diligence, le transfert universel du patrimoine professionnel prévu à l'article L. 526-27, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, au plus tard un mois après sa réalisation.
« Cet avis contient les indications suivantes :
« 1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur : les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'activité professionnelle ou les activités professionnelles exercées ainsi que les numéros et codes caractérisant cette activité ou ces activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223, l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
« 2° S'agissant du cessionnaire, du donataire ou du bénéficiaire de l'apport : les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, le cas échéant, la raison sociale ou la dénomination sociale suivie du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ainsi que, le cas échéant, les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités professionnelles exercées visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223.
« II.-L'avis mentionné au I est accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.
« L'état descriptif est établi dans des formes prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.


« Art. D. 526-31.-Les créanciers mentionnés à l'article L. 526-28 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article D. 526-30.


« Art. D. 526-32.-Les dettes de cotisations et contributions sociales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 526-22 ne peuvent faire l'objet du transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 526-27. »