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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2022 portant cahier des charges applicable à la formation initiale des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public de personnes)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2022 portant cahier des charges applicable à la formation initiale des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public de personnes)


La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des transports, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :
1° La liste par région des organismes de formation conventionnés ainsi que de leurs centres de formation ;
2° Le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ;
3° Une analyse du taux de réussite des candidats ;
4° La répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.
Le cas échéant, les organismes de formations transmettent, dans les mêmes conditions et au terme de chaque année de validité de l'enregistrement d'une certification professionnelle enregistrée sur demande au répertoire national des certifications professionnelles, un rapport comprenant notamment les éléments mentionnés aux 1° à 4° du présent article.