L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dont le membre du jury visé au 1° de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « annotés, à l'exclusion des codes commentés » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « la composition » sont remplacés par les mots : « l'épreuve » ;
4° Après le cinquième alinéa, l'article 6 est complété par les alinéas suivants :
« Cette nullité emporte ajournement du candidat.
« Le jury décide, soit que le candidat est ajourné définitivement, soit qu'il est ajourné avec possibilité de passer la session de rattrapage, nonobstant le total des autres notes obtenues.
« Lorsque le candidat est admis à passer la session de rattrapage, il repasse l'épreuve ayant fait l'objet de la nullité et l'épreuve orale de déontologie visée au 3° de l'article 3, pour lesquelles il perd le bénéfice de sa note initiale, outre les épreuves pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20 dans les conditions prévues à l'article 9.
« La décision du jury est notifiée sans délai au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
« Le président du conseil d'administration du centre de formation est informé sans délai de la décision du jury. »