L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Un exposé discussion de quarante minutes environ avec le jury, à partir de deux rapports élaborés par le candidat sur les deux périodes de formation visées à l'article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, portant sur ses observations et réflexions relatives à l'exercice professionnel (coefficient 3). » ;
2° Le 6° est supprimé.