L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription et la date prévisionnelle des épreuves.
Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le nombre de postes à pourvoir.