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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 avril 2022 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 avril 2022 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)


L'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé est modifié comme suit :
1° Le V de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Le programme de surveillance de l'état des eaux contribue au système d'information sur l'eau et au système d'information sur le milieu marin en ce qui concerne les eaux côtières métropolitaines, prévus à l'article R-131-34 du code de l'environnement. » ;
2° Le 1° du I de l'article 4 est complété par les mots suivants : « réalisée en application de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ; » ;
3° Le IV de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, le nombre d'années de suivi et la fréquence des contrôles par année de suivi sont définis à l'annexe VI au présent arrêté, complétée par l'annexe I au présent arrêté indiquant les éléments de qualité pertinents par type d'eaux de surface, par l'annexe II au présent arrêté indiquant les substances de l'état chimique et par l'annexe III au présent arrêté indiquant les substances pertinentes à surveiller. » ;
4° Le V de l'article 4 est complété par les mots suivants : « et dans l'avis relatif aux méthodes d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons à utiliser dans le domaine de la surveillance de l'état écologique et chimique des eaux de surface, publié au Journal officiel » ;
5° Le III de l'article 7 est ainsi rédigé :
« Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, le nombre d'années de suivi et la fréquence des contrôles par année de suivi sont définis à l'annexe X au présent arrêté, complétée par l'annexe I au présent arrêté indiquant les éléments de qualité pertinents par type d'eaux de surface, par l'annexe II au présent arrêté indiquant les substances de l'état chimique et par l'annexe III au présent arrêté indiquant les substances pertinentes à surveiller. » ;
6° Le IV de l'article 7 est complété par les mots suivants : « et dans l'avis relatif aux méthodes d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons à utiliser dans le domaine de la surveillance de l'état écologique et chimique des eaux de surface, publié au Journal officiel » ;
7° Au VII de l'article 7, les mots : « La conception des contrôles opérationnels doit être achevée au moins un an avant la mise en application du programme de mesures. » sont supprimés ;
8° Au I de l'article 11, les mots : « tous les six ans » sont supprimés et les mots : « les changements climatiques » sont remplacés par les mots : « ceux liés au changement climatique » ;
9° Au II de l'article 11, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définie » ;
10° Au III de l'article 11, le mot : « biologique » est supprimé ;
11° L'article 12 est ainsi rédigé :


« Art. 12.-Les données descriptives du programme de surveillance et les observations fournies par ce programme sont produites, conservées dans des bases de données pour le rapportage européen et mises à disposition du public conformément aux référentiels techniques du système d'information sur l'eau et du système d'information sur le milieu marin, prévus à l'article R-131-34 du code de l'environnement.
« Sauf indication contraire issue du référentiel technique du système d'information sur l'eau, les données descriptives du programme de surveillance et les observations produites par ce programme sont mises à disposition du public par le producteur des données au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit leur production, sous réserve de disponibilité des outils nationaux de bancarisation. » ;


12° Au deuxième alinéa de l'article 13, après le mot : « après » sont insérés les mots : « l'entrée en vigueur de ».