L'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9.-L'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement comporte :
-l'identification des masses d'eau qui avaient déjà le statut fortement modifié ou artificiel au cycle de gestion précédent ;
-l'identification des masses d'eau susceptibles d'être désignées comme masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées dans les conditions prévues au I de l'article R. 212-11 du code de l'environnement, en sus de celles qui avaient déjà le statut fortement modifié ou artificiel au cycle de gestion précédent ;
-l'identification des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées susceptibles de ne plus respecter les conditions fixées au II de l'article R. 212-11 du code de l'environnement.
L'annexe 5 du présent arrêté précise la méthode et les critères à utiliser. »
2° Au 1° du I de l'article 10, le h est ainsi rédigé :
« h) Un inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, des rejets et des pertes des polluants spécifiques de l'état écologique et des substances de l'état chimique définies dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement.
Pour réaliser cet inventaire ou pour son actualisation, les valeurs de référence sont celles de l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux. Pour les substances couvertes par le règlement (CE) n° 1107/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les données peuvent être calculées en tant que moyenne des trois années précédant l'achèvement de l'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux. Par exception, pour les substances interdites, les données relatives à la première année d'interdiction doivent être prises en compte pour la substance interdite et pour les substances de substitution si elles sont connues. »