Après l'article 18, sont insérés des articles 18-1 et 18-2 ainsi rédigés :
« Art. 18-1.-Pour les hélistations mentionnées à l'article 7, le volume de trafic peut être limité par le préfet. Cette limitation est variable selon les plates-formes et elle est à apprécier par l'autorité préfectorale en fonction des critères d'environnement et d'usage. Si le préfet décide de limiter le trafic, les nombres maximaux de mouvements qu'il fixe ne peuvent pas être supérieurs à 5 000 par an et 100 par jour.
« Art. 18-2.-Conformément aux articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, l'utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 peut être restreinte ou interdite par le préfet ou le préfet maritime notamment dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage, le cas échéant à la demande de personnes ayant la jouissance de lieux d'habitation situés à moins de 150 mètres d'une hélisurface située à l'extérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 ;
« 2° Lorsqu'il en a été fait un usage non conforme aux dispositions des articles 11 à 18 du présent arrêté ou en cas d'infraction à l'autorisation délivrée en application du 1° de l'article R. 132-1-5 du code de l'aviation civile. »