Après l'article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2ainsi rédigés :
« Art. 15-1.-Le directeur zonal de la police aux frontières, ou le directeur central de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France, est informé de tout vol sur une hélisurface à terre.
« Les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.
« Art. 15-2.-En application du premier alinéa de l'article R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, le préfet dresse par arrêté la liste des communes dans lesquelles il impose aux opérateurs et pilotes d'hélicoptères une déclaration préalable d'utilisation d'une hélisurface à terre en raison de considérations environnementales particulières susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
« L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant transmet au préfet cette déclaration, laquelle indique la localisation précise de l'hélisurface, l'accord du propriétaire du terrain et la nature des vols prévus, avant le début des opérations.
« Les informations concernant la localisation de l'hélisurface sont les suivantes : identification de la parcelle cadastrale concernée, coordonnées géographiques du point de posée de référence, type, nom et numéro de la voie, complément d'adresse si nécessaire.
« La déclaration est valable pour l'année civile en cours. »