L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de :
«-transport public à la demande et vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ;
«-travail aérien ;
«-vols privés,
« ainsi que pour les vols de mise en place correspondants.
« Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes. »