Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration académique, en application de l'article 5 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.
Le comité social d'administration académique est compétent dans les matières et conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du même décret pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l'organisation de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
- le comité social d'administration académique institué auprès du recteur d'académie ayant autorité sur un service inter-académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa du présent article, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de ce service inter-académique ;
- le comité social d'administration académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa du présent article, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux situés dans le ressort territorial de la région académique ;
- le comité social d'administration académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa du présent article, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports situés dans le ressort territorial de la région académique.