Conformément à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans le cadre du scrutin permettant l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, toute liste déposée par les organisations syndicales candidates à l'élection de ces représentants comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire concernée. Ces parts sont établies selon la répartition suivante :
POURCENTAGE (au 1er janvier 2022) |
NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL |
|
---|---|---|
Femmes |
Hommes |
(titulaires et suppléants) |
CAP N° 1 |
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30,07% |
69,93% |
2 titulaires et 2 suppléants |
CAP N° 2 |
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41,78% |
58,22% |
4 titulaires et 4 suppléants |
CAP N° 3 |
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45,33% |
54,67% |
4 titulaires et 4 suppléants |
CAP N° 4 |
||
64,27% |
35,73% |
4 titulaires et 4 suppléants |