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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la création d'une formation spécialisée transversale « Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques » et portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux formations de santé)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 avril 2022 relatif à la création d'une formation spécialisée transversale « Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques » et portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux formations de santé)


L'arrêté du 4 octobre 2019 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 5 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'étudiant confirme son vœu de formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” au plus tard le mois précédant le semestre avant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation. » ;
2° A l'alinéa suivant, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'étudiant » et les mots : « le même délai » sont remplacés par les mots : « les mêmes délais » ;
3° L'article 5 est complété par les trois alinéas suivants :
« La formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” est d'une durée de deux ou quatre semestres en fonction du projet pédagogique et professionnel de l'étudiant et après accord du coordonnateur du DES concerné et du pilote de la formation spécialisée transversale. Lorsque l'étudiant souhaite effectuer cette formation spécialisée transversale sur une durée de quatre semestres, il doit déposer une demande de prolongation de deux semestres au cours des deux premiers semestres. Les modalités relatives à cette demande de prolongation sont fixées dans la maquette figurant en annexe II du présent arrêté.
« Pour les étudiants inscrits dans le diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière, cette formation spécialisée transversale est accomplie entre la fin du deuxième semestre de la phase socle et avant le début de la phase de consolidation.
« Pour les étudiants suivant l'option précoce radiopharmacie, et ayant choisi une durée de quatre semestres pour la formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ”, la durée totale de la formation est alors portée à douze semestres. » ;
II.-L'article 18 est ainsi modifié :


-il est ajouté un « I » au début du premier alinéa ;
-sont ajoutés les alinéas suivants :


« II.-Pour la phase socle et la phase d'approfondissement, le nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir est égal au nombre de ces étudiants majoré de deux.
« Pour la phase de consolidation, le nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15, alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants, majoré de deux.
« Une dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'évaluation des besoins de formation. » ;
III.-L'annexe du « DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE PHARMACIE HOSPITALIERE » est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Annexe » et « ANNEXE » sont remplacés respectivement par les mots : « Annexes » et « ANNEXE I » ;
2° Au point « 1.1. Objectifs généraux de la formation », la référence : « 4 formations spécialisées transversales (FST) » est remplacée par la référence : « 5 formations spécialisées transversales (FST) » ;
3° Au point « 1.5. Intitulé des formations spécialisées transversales (FST) associées », après la «-FST Bio-informatique médicale » compléter la liste par «-FST Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques » ;
4° Au point « 3.2. Enseignements hors stages », le mot : « correspondants » est remplacé par le mot : « correspondant », et après le mot : « cinq » est inséré le mot : « ans » ;
5° Au point « 3.5. Modalités de l'évaluation », avant les mots : « fixer les objectifs du stage » est inséré le mot : « de » ;
6° Au point « 4.4. Compétences à acquérir (liste non exhaustive dépendant de l'option précoces et du lieu de stage) : », les mots : « l'option précoces » sont remplacés par les mots : « l'option précoce » ;
7° Une « ANNEXE II » est créée.