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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-792 du 6 mai 2022 pris en application de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatif au statut de l'avocat honoraire exerçant les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-792 du 6 mai 2022 pris en application de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatif au statut de l'avocat honoraire exerçant les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales)


Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination des avocats honoraires souhaitant exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales.
Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats qui aspirent à être affectés à la même cour d'appel.
Les dossiers de l'ensemble des candidats sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.