Après l'article D. 3212-4 du même code, il est inséré un article D. 3212-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 3212-5.-Pour l'application des dispositions des 7°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des biens qui peuvent être cédés gratuitement ne peut excéder 300 euros. »