Après l'article D. 3212-3 du même code, il est inséré un article D. 3212-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 3212-3-1.-Pour l'application des dispositions du 4° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des biens qui peuvent être cédés gratuitement ne peut excéder 300 euros. »