Sans préjudice de l'article L. 132-5 du code des juridictions financières, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat peuvent saisir le secrétaire général de la commission mentionnée à l'article 1er pour proposer des évaluations à inscrire dans le programme de travail adopté par le collège d'experts dans les conditions définies à l'article 4. Le collège des experts veille à ce qu'elles soient cohérentes avec le rôle qui incombe à la Cour des comptes pour l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. Les évaluations proposées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne peuvent représenter plus du quart des évaluations prévues dans le programme de travail qui est adopté par le collège des experts.
Les conclusions des évaluations menées en application du premier alinéa font l'objet d'un rapport d'évaluation remis au président de l'assemblée concernée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la demande a été formulée.