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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-787 du 6 mai 2022 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-787 du 6 mai 2022 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement)


La commission d'évaluation de l'aide publique au développement mentionnée à l'article 1er est composée de deux collèges :
1° Un collège de parlementaires composé de deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et de deux sénateurs désignés par le président du Sénat de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste ;
2° Un collège d'experts indépendants composé de dix autres personnalités qualifiées désignées par décret en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement :
a) Deux magistrats de la Cour des comptes en activité, dont son premier président ;
b) Trois personnalités qualifiées nommées sur proposition du ministre des affaires étrangères ;
c) Trois personnalités qualifiées nommées sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
c) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du ministre chargé de la transition écologique ;
d) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du ministre chargé de la recherche.
L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés dans chacun des deux collèges ne peut être supérieur à un.
En cas de décès, démission, vacance pour quelque raison que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné intervenant en cours de mandat, le membre de la commission concerné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne du même sexe désignée dans les mêmes conditions que celles de sa nomination. Un mandat exercé pour une durée inférieure à un an n'est pas pris en compte pour l'application des règles de renouvellement.
Si la nomination ou la désignation des nouveaux membres intervient postérieurement à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la nomination ou la désignation de leurs successeurs, et au plus tard six mois après la fin de leur mandat.
La commission élit son président à l'unanimité parmi ses membres.
Dans l'exercice de leurs missions au titre de la commission d'évaluation, ses membres ne reçoivent aucune instruction. Ils sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.