Le montant de la majoration de traitement prévue à l'article 1er du présent décret est fixé en points d'indice majoré par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les structures mentionnées à l'article L. 6326-1 du code de la santé publique, qui ouvrent droit à cette majoration, sont listées par arrêté du ministre de la défense.
Le montant brut de l'indemnité équivalente à la majoration de traitement versée aux agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution.