Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi relevant d'une catégorie d'emplois de niveau au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.