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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2022 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes au ministère de l'agriculture et de l'alimentation)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2022 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes au ministère de l'agriculture et de l'alimentation)


Lorsqu'elle est saisie d'un rapport transmis selon les modalités fixées à l'article 4, la secrétaire générale ou le représentant dûment habilité, qu'elle désigne à cet effet, prend toutes mesures nécessaires visant à mettre fin à la situation dénoncée et à en tirer les enseignements nécessaires. Elle en informe l'organisme spécialisé aux fins de clôture des cas de signalement exposés.
Dans cette perspective, la secrétaire générale ou le représentant qu'elle désigne à cet effet peut faire appel à un comité qui associe les services et experts jugés utiles à la poursuite de l'instruction de la situation.
En particulier, ce comité :
1° Evalue la situation rapportée et, le cas échéant, recommande à la secrétaire générale de prendre toutes mesures à même de faire cesser les agissements dénoncés, de rétablir le fonctionnement normal du service et d'assurer la protection de la victime présumée et des témoins, y compris contre les pressions ou les représailles dont ils pourraient faire l'objet. Le cas échéant, ces mesures se substituent à celles prises précédemment.
Il s'assure que les mesures de protection immédiates et nécessaires de la victime présumée et des témoins sont mises en place par l'autorité compétente.
Il s'assure, le cas échéant, que les signalements sont faits aux autorités judiciaires ;
2° Lorsqu'il l'estime nécessaire, recommande à la secrétaire générale de confier au Réseau d'appui aux personnes et aux structures (RAPS) le soin de conduire une enquête administrative auprès des services concernés.
Si la victime ou l'auteur présumé des actes en cause est un personnel enseignant ou d'éducation, l'enquête administrative est confiée à l'inspection du domaine des établissements et des missions de l'enseignement agricole ;
3° Examine les propositions relatives à l'amélioration des normes ou des pratiques, pour remédier aux failles révélées à l'occasion du traitement et de l'analyse de signalements qui lui sont soumis.