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Article AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensibles)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensibles)


En vertu de l'article R. 2311-6 du code de la défense, chaque ministre est responsable de la protection du secret de la défense nationale dans son champ d'attribution, y compris pour les informations et supports classifiés étrangers confiés à la France en vertu d'un accord général ou spécifique de sécurité.
Relèvent du champ d'attribution ministériel, au titre de la présente instruction :


- les services centraux, services déconcentrés, services à compétence nationale et organismes extérieurs relevant de son autorité ;
- les établissements publics placés sous sa tutelle ;
- les opérateurs d'importance vitale dont il est le ministère coordonnateur ;
- les collectivités territoriales et les personnes morales de droit privé avec lesquelles il a conclu une convention ;
- les personnes morales, publiques ou privées, avec lesquelles le ministre a conclu un contrat de commande publique ou un contrat de subvention, ainsi que les sous-traitants ou sous-contractants de ces personnes morales ayant également besoin d'accéder à des informations ou supports classifiés pour l'exécution des prestations du contrat nécessitant l'accès à des informations et supports classifiés réalisés en appui du contrat principal ;
- les membres du personnel de ces différents organismes qui ont besoin, pour l'exercice de leur fonction ou l'accomplissement de leur mission, d'accéder à des informations ou supports classifiés.


2. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité


Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité supervise, anime et coordonne l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale pour les personnes physiques et morales relevant du champ d'attribution du ministre dont il dépend. Il anime également la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôle l'application de celle-ci.
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité prend, par délégation du ministre, sous réserve des autres délégations organisées par le code de la défense, les décisions d'habilitation pour les niveaux Secret et Très Secret, hors classifications spéciales, ainsi qu'aux niveaux équivalents de l'UE et de l'OTAN.
Le service placé auprès de lui anime le réseau des officiers de sécurité, entretient les relations avec les autres SHFDS et le SGDSN en ce qui concerne la protection du secret et assure le contrôle des lieux abritant et la rédaction du rapport annuel sur la protection du secret de la défense nationale.


3. Responsables d'organismes


Le responsable d'un organisme ayant accès, même à titre provisoire, à des informations et supports classifiés est responsable de la protection du secret de la défense nationale au sein de son organisme et par son personnel.
A ce titre :


- il met en place, selon les modalités prévues par l'IGI 1300 et par la présente instruction ministérielle, les directives techniques particulières et les dispositions contractuelles applicables, l'organisation et les procédures nécessaires pour garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations et supports classifiés au sein de son organisme ;
- il approuve la politique de protection du secret de son organisme qui intègre, le cas échéant, les exigences relatives à la sécurité des systèmes d'information classifiés. Ces exigences sont cohérentes avec la politique de sécurité des systèmes d'information applicables à l'organisme lorsqu'elle existe ;
- il veille à l'application de cette politique au sein de son organisme et désigne à cet effet un officier de sécurité et, le cas échéant, un officier de sécurité des systèmes d'information ;
- il peut, lorsque l'activité de son organisme le justifie, décider de mettre en place un bureau de protection du secret chargé d'appuyer l'officier de sécurité dans ses missions. Il peut être dirigé par l'officier de sécurité. La mise en place d'un tel bureau est obligatoire lorsque l'organisme détient des informations de niveau Très Secret.


4. Officiers de sécurité, fonctionnaires de sécurité et de défense et référents protection du secret


Le responsable de l'organisme ayant accès à des informations et supports classifiés désigne, parmi son personnel, une personne chargée d'exercer la fonction d'officier de sécurité ainsi que, dans la mesure du possible, un adjoint ou un suppléant. Ces fonctions peuvent être cumulées avec celles de fonctionnaire de sécurité de défense dans les établissements d'enseignement supérieur.
L'officier de sécurité, son adjoint ou son suppléant, doivent :


- être habilités au niveau requis par la fonction ;
- être subordonnés au responsable d'organisme et disposer d'un niveau hiérarchique suffisant pour le conseiller ;
- disposer de l'autorité fonctionnelle nécessaire à l'égard du personnel de l'organisme et entretenir une relation étroite avec le fonctionnaire de sécurité de défense du ministère de la Culture ;
- disposer de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;
- appartenir de façon suffisamment stable à l'organisme ;
- avoir été formés à la législation et à la réglementation relatives à la protection du secret de la défense nationale. Le SHFDS du ministère de la culture assure à cet effet la jonction avec le SGDSN afin de proposer des formations adaptées.


5. Personnes habilitées


« Toute personne légitimement détentrice d'éléments couverts par le secret de la défense nationale en est « responsable », ce qui met à sa charge des obligations positives et exige une vigilance particulière dont le défaut est également sanctionné : la personne qualifiée peut ainsi être poursuivie alors qu'elle a agi par simple imprudence ou négligence. Elle doit donc s'assurer que les informations et supports ne sont pas détruits, détournés, soustraits, reproduits dans des conditions autres que celles autorisées par [l'instruction générale interministérielle n° 1300], ni communiqués à une personne non qualifiée. Enfin, la personne qualifiée n'est pas déliée de ses obligations parce qu'elle n'est plus habilitée : elle y reste tenue tant que l'information reste classifiée (6). »


6. Autres services du ministère de la culture concernés par la protection du secret
A. - Service des ressources humaines


Les services en charge de la gestion des ressources humaines et du recrutement participent à la mission de protection du secret en veillant, pour les emplois nécessitant une habilitation, à ce que les fiches de postes et avis de vacances mentionnent cette sujétion particulière (« poste pouvant nécessiter une habilitation au secret de la défense nationale »). Dans le cas où le poste ne pourrait être occupé par une personne non habilitée, les services en charge des ressources humaines doivent prévoir les mesures de adaptées en cas de refus ou d'abrogation d'une décision d'habilitation (retrait).
En effet, l'IGI 1300 prévoit dans son paragraphe 3.1.3 que « de même qu'une habilitation ne doit pas être sollicitée pour une personne appelée à exercer une fonction ou à accomplir une mission qui ne figure pas sur un catalogue des emplois, il appartient au responsable d'organisme de s'assurer, avec l'appui de l'officier de sécurité, que toute personne occupant un poste ou accomplissant une mission figurant dans le ou l'un des catalogues des emplois de son organisme a été dûment habilitée selon les modalités définies dans la présente instruction. Dans le cas contraire, la personne est écartée des fonctions ou missions nécessitant l'accès aux informations et supports classifiés dans l'attente de son habilitation au niveau requis. Toute personne occupant ou visant un poste pour lequel le besoin d'habilitation est avéré et qui refuserait de se soumettre à la procédure d'habilitation est définitivement écartée du poste. »
Dans le cas où l'agent ou le salarié concerné par un refus ou une abrogation de sa décision d'habilitation pourrait continuer à exercer l'essentiel de ses missions sans qu'il lui soit nécessaire d'accéder à des informations classifiées, les services en charge des ressources humaines sont tenus de modifier la fiche de poste ou le contrat de travail afin que ne soit plus mentionnée cette sujétion.


B. - Mission achats


En collaboration avec le SHFDS, le service en charge des achats publics au sein du ministère sensibilise et appuie les rédacteurs de marchés sensibles et de marchés de défense ou de sécurité (cf. supra II.D).


C. - Mission sécurité sûreté et accessibilité - Direction générale des patrimoines et de l'architecture


Les agents et officiers de la Mission Sécurité, sûreté et accessibilité (MISSA) de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA) doivent faire l'objet d'une habilitation au secret de la défense nationale, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels de droit public, fonctionnaires de police ou militaires. Dans le cadre de leurs missions, ils sont informés par le SFDHS des lieux abritant qu'ils sont amenés à visiter.
Les agents de la MISSA sont invités à suivre une formation relative à la protection du secret délivrée ou validée par le SGDSN ou par le ministère de l'intérieur.
Dans le cas où les conseillers sûreté de la MISSA seraient amenés à inspecter des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, leur responsable hiérarchique est tenu de :


- informer le SHFDS des dates, lieux et périmètre de la mission ;
- vérifier la conformité des installations aux dispositions de l'IGI 1300 ;
- informer sans délai le SHFDS de tout manquement ou irrégularité susceptible de compromettre le secret de la défense nationale ;
- communiquer in fine le rapport définitif d'audit au SHFDS.