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Article AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensibles)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensibles)


On distingue deux niveaux de classification, les niveaux Secret et Très Secret.
Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.
Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale.
Les documents classifiés au niveau Secret ou Très Secret doivent porter le timbre correspondant.


B. - La protection des documents sensibles par la mention Diffusion restreinte


Parallèlement aux niveaux de classification, l'IGI 1300 prévoit également une mention de protection pour les informations non classifiées, mais dont l'utilisation impose un devoir de discrétion.
Ces informations doivent être protégées par l'apposition du timbre « Diffusion restreinte ».
Elles ne doivent pas être rendues publiques, mais communiquées aux personnes devant les connaître dans l'exercice de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur mission.
Comme il ne s'agit pas d'une information classifiée, leurs règles de gestion sont moins contraignantes que pour les informations et supports classifiés, et la divulgation intentionnelle ou par négligence d'un document protégé par la mention Diffusion restreinte (DR) ne constitue pas une compromission au sens du code pénal. Leur divulgation au public peut cependant constituer une faute professionnelle et justifier des sanctions disciplinaires sur la base de l'obligation de discrétion (5) des agents publics.
L'utilisation de la mention de protection Diffusion restreinte (DR) relève de la nécessité d'éviter la divulgation d'informations dont le regroupement ou l'exploitation peuvent porter atteinte à l'un des secrets, autres que le secret de la défense nationale, mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Dès lors, la communicabilité des informations et supports marqués par la mention de protection Diffusion restreinte est régie par l'article L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit notamment qu'ils deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.


2. Classification et enregistrement des informations et supports classifiés
A. - Procédure de classification au sein du ministère de la culture
1) Généralités


Tout document classifié est identifié dès sa première page, où figurent :


- le timbre du niveau de classification ;
- l'échéance de la classification. Le cas échéant, la mention de déclassement ou de déclassification est apposée sur cette même page (cf. annexe 38 de l'IGI n° 1300) ;
- les références de l'autorité émettrice et de l'auteur de l'information ou du support classifié ;
- la date d'émission ;
- le numéro d'enregistrement.


Les paragraphes, alinéas, annexes traitant d'informations classifiées à un niveau inférieur ou non classifiées sont mis en évidence, s'il y a lieu, par la mention, dans la marge, de leur propre niveau de classification ou de protection, ou par une mise en page qui les détache sans ambiguïté du contexte général du document.
Au niveau Très Secret, chaque document est individualisé par son numéro d'exemplaire et le nombre total d'exemplaires est porté sur la première page. Chaque page porte également la référence du document.
Chaque page du document est numérotée. Sur la première page sont précisés le nombre total de pages et les annexes ou plans qui le composent.
Les pages de chaque annexe sont numérotées de la pagination du document lui-même, et portent mention du nombre total de pages de l'annexe sur la première page de celle-ci.
Pour les documents classifiés au niveau Très Secret, les pages vierges et les feuilles intercalaires sont également numérotées. Toute page vierge porte en son centre la mention « PAS DE TEXTE ».


2) Enregistrement


Tout support d'information classifiée est enregistré, dans l'ordre chronologique, dans un système d'enregistrement spécifique, manuel ou informatisé, dont l'accès est restreint aux personnes habilitées et ayant le besoin d'en connaître.
Pour les informations classifiées dématérialisées, les obligations d'enregistrement sont assurées par les fonctions de traçabilité du système d'informations classifié les hébergeant.


3) Echéance de la classification


La sensibilité d'une information ou d'un support classifié évolue en fonction du temps ou des circonstances. La protection qui lui est accordée initialement peut ainsi être réévaluée soit dans le sens d'un renforcement (reclassement au niveau supérieur), soit, dans la majorité des cas, dans le sens d'un abaissement prenant la forme d'un déclassement ou d'une déclassification. De même, une information ou un support non protégé peut être classifié postérieurement à son émission si l'évolution de sa sensibilité au regard de la défense et de la sécurité nationale l'exige.
Afin de garantir le caractère dérogatoire du recours au secret de la défense nationale et de limiter les lourdeurs liées à la gestion des informations classifiées, l'auteur de l'information classifiée, apprécie, sous la responsabilité de l'autorité émettrice et selon les directives qu'elle a fixées dans son instruction ministérielle, la durée utile de classification.
Ainsi, l'auteur de l'information procède simultanément à deux opérations juridiques distinctes : la classification, qu'il matérialise par l'apposition d'un timbre de classification, et la déclassification à une date d'entrée en vigueur différée, qu'il matérialise par l'apposition d'une date d'échéance valant timbre de déclassification. Cette date doit être antérieure à l'échéance du délai de cinquante ans généralement prévu pour sa communicabilité et, pour faciliter l'accès des chercheurs aux archives publiques, lui est même largement antérieure dans la très grande majorité des cas. Pour autant, l'autorité émettrice conserve la possibilité, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, de prolonger à tout moment le délai fixé, sous sa responsabilité, par l'auteur de l'information classifiée, ainsi que la possibilité de déclasser ou reclasser le support.
Les informations et supports ayant fait l'objet d'une mesure de classification et qui, conformément aux dispositions de la présente instruction, comportent une date d'échéance de classification, sont automatiquement déclassifiés à cette date. (cf. II.B.2.b de la présente instruction).
La déclassification à date d'une information ou d'un support ou après décision formelle ne signifie pas pour autant que cette information ou ce support devient librement communicable. En effet, des délais de communicabilité définis par le code du patrimoine (article L. 213-2) peuvent s'appliquer. Ainsi, le service qui le détient s'assure qu'aucun autre motif d'incommunicabilité ne s'applique en vertu de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, avant d'en permettre l'accès. Si un autre motif d'incommunicabilité s'applique, la demande est instruite conformément aux dispositions des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code du patrimoine (cf. II.B.2.b de la présente instruction).


B. - Cas des ISC en provenance d'autres autorités émettrices
1) Enregistrement


A réception d'un document classifié, le destinataire remplit et retourne le bordereau B, et conserve le bordereau A. Le cas échéant, se reporter à l'annexe consacrée à la conduite à tenir en cas de découverte d'ISC (cf. note HFDS de mai 2018 figurant en annexe à la présente instruction).
Le versement aux archives de fonds d'archives publiques comprenant des informations et supports classifiés est soumis aux dispositions du point 7.5.4 de l'IGI 1300.


2) Communicabilité et procédure de déclassification


Les informations et supports comportant un timbre de classification matérialisant une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal sont automatiquement déclassifiés, le cas échéant, à la date d'échéance de classification qu'ils comportent et, en tout état de cause, dès lors qu'ils deviennent librement communicables au sens de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, et ce sans qu'une décision formelle de déclassification (matérialisée par l'apposition d'un timbre de déclassification) ne soit nécessaire. Les mesures de classification dont font l'objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, et notamment les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire et aux affaires portées devant les juridictions, prennent automatiquement fin dès l'expiration des délais prévus au 3° du I du même article L. 213-2 du code du patrimoine.
Conformément à l'article R. 2311-4 du code de la défense : « Toute modification du niveau de classification, déclassification, modification ou suppression d'une mention particulière de protection d'une information ou d'un support classifié est décidée par l'autorité sous la responsabilité de laquelle il a été procédé à la classification. »
Ainsi, lorsque le support classifié ne comporte pas dans son timbre de classification de date à partir de laquelle il est automatiquement déclassifié - cas général pour les supports classifiés préalablement à l'entrée en vigueur de l'instruction générale interministérielle n° 1300 du 9 août 2021 et cas dérogatoire et exceptionnel pour les supports classifiés après cette entrée en vigueur - et que les délais de communicabilité prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas échus, seule l'autorité émettrice peut décider de reclasser, déclasser ou déclassifier le support.


3) Règles de communication des documents déclassifiés


Cas dans lequel le caractère classifié du document est le seul motif faisant obstacle à sa libre communication
Dans le cadre d'une demande de communication, le service qui détient le document informe le demandeur qu'il peut, par son intermédiaire, en solliciter la déclassification. Dans le cas où le demandeur souhaite poursuivre en ce sens, le service détenteur relaie sa demande à l'autorité émettrice compétente via le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité de cette dernière.
En cas de refus explicite ou résultant du silence gardé par l'autorité émettrice sur la demande, le service détenteur est lié par la décision de cette dernière et le document demeure non communicable.
Dans le cas où l'autorité émettrice donne une suite favorable à la demande de déclassification, il y est procédé selon les modalités prévues au 7.6.3 de l'IGI 1300. Le document devient alors librement communicable sauf s'il comporte d'autres secrets ou intérêts protégés par la loi que le secret de la défense nationale.
Cas dans lequel, outre le caractère classifié du document, un autre motif fait obstacle à sa libre communication
La déclassification formelle ou automatique d'un document ne le rend pas nécessairement communicable. En effet, d'autres motifs d'incommunicabilité prévus à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration et/ou d'autres délais de communicabilité au titre de l'article L. 213-2 du code du patrimoine peuvent s'appliquer.
Ainsi, lorsque le service détenteur d'un document déclassifié est saisi d'une demande de communication, il s'assure, comme pour tout autre document d'archives publiques, de sa communicabilité au regard des règles de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 213-2 du code du patrimoine et instruit la demande en conséquence.
Par ailleurs, conformément au II. de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les informations et supports classifiés dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue ne peuvent être communiqués ni ne peuvent, conformément au 7.6.1 de l'IGI 1300, être déclassifiés.


4) Transport des ISC


La transmission physique d'informations et supports classifiés (ISC) répond à des modalités précises, qui dépendent :


- du niveau de classification de l'ISC, Secret ou Très Secret, avec ou sans la mention Spécial France ;
- du lieu de destination : sur un même site, en France métropolitaine ou ultramarine, à l'étranger.


Les points clefs à respecter sont les suivants :


- un document classifié est adressé sous double-enveloppe (l'extérieure étant banalisée) avec un système de bordereaux spécifiques (A, B et B'), qui fonctionnent selon le principe de l'accusé de réception ;
- dans la mesure du possible, la transmission dématérialisée d'informations classifiées via un système d'information homologué doit être préférée à l'envoi de supports ;
- quel que soit le mode de transport, la traçabilité de l'ISC doit toujours être assurée, y compris pour les circulations internes à l'organisme ;
- l'expéditeur reste responsable de l'ISC transportée jusqu'à sa prise en compte par le destinataire.


A l'extérieur de l'emprise de l'organisme et sur le territoire national, le transport s'opère, aux niveaux Secret et Très Secret, par un porteur, qui est :


- soit une personne habilitée de l'organisme détenteur ou d'un autre organisme ministériel ou d'un organisme lié par contrat ;
- soit une personne ayant la qualité de convoyeur autorisé. Le convoyeur autorisé est une personne physique appartenant à l'organisme détenteur, titulaire d'une décision de sécurité convoyeur délivrée par l'autorité d'habilitation après réalisation, par l'autorité compétente, d'une enquête administrative. Conformément à la demande de l'autorité d'habilitation, cette décision est valide soit pour une mission particulière, soit pour une durée nécessairement inférieure à trois ans. Cette décision peut être renouvelée par une demande qui est nécessairement effectuée avant l'expiration du délai fixé.


Cette décision n'autorise en aucun cas à prendre connaissance d'informations et supports classifiés.


3. Conservation des ISC
A. - Lieux abritant
1) Définition


Un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale se définit comme la pièce dans laquelle sont conservés des informations et supports classifiés, quels qu'en soient le niveau et le volume, répertoriée dans la liste des lieux abritant fixée chaque année par arrêté du Premier ministre conformément à l'article 56-4 du code de procédure pénale.


2) Conditions de conservation des ISC


Le responsable d'organisme met en place des moyens de conservation sécurisés et pérennes des informations et supports classifiés. Lorsque l'organisme dispose de plusieurs établissements, chaque établissement détenant des informations ou supports classifiés dispose des moyens sécurisés et pérennes nécessaires à leur conservation.
En dehors des périodes d'utilisation et à l'exception des documents versés dans les services publics d'archives (dont la procédure est décrite au point 7.5.4 de l'IGI 1300 et rappelée au point C.3.a de la présente instruction), les documents classifiés sont conservés dans un coffre-fort ou armoire forte répondant aux exigences énoncées dans l'IGI 1300 et dont un tableau de synthèse figure en annexe de la présente instruction. Le niveau de classification des documents contenus ne doit pas figurer à l'extérieur du meuble.
Les clefs des lieux abritant des informations et supports classifiés sont impérativement mises en sécurité, notamment hors des heures ouvrables, suivant une procédure clairement établie par chaque autorité responsable.
La création d'une zone protégée est conseillée pour les lieux abritant des informations et supports classifiés au niveau Secret et obligatoire au niveau Très Secret.
Une zone protégée est un local ou un terrain clos rattaché à une entreprise, un service, un établissement, public ou privé, intéressant la défense nationale, auquel l'accès est soumis à autorisation afin de protéger les installations, les matériels, le secret des recherches, des études ou des fabrications ou les informations et supports classifiés qui s'y trouvent.
Elle est créée par arrêté ministériel selon les modalités définies aux articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal et permet d'assurer aux lieux abritant des informations et supports protégés par le secret de la défense nationale une protection juridique renforcée, et notamment pénale, contre les intrusions, que ces lieux soient rattachés à un service de l'Etat, à un établissement public ou à toute personne physique ou morale, publique ou privée, intéressant la défense nationale.
L'ensemble des accès est contrôlé en permanence afin d'éviter toute pénétration intentionnelle ou fortuite dans la zone protégée. Ce contrôle inclut des mécanismes d'authentification garantissant l'accès aux seules personnes autorisées, au moyen d'un système d'information homologué ou d'un registre portant au minimum la mention de protection Diffusion restreinte.
Les limites de la zone protégée et les mesures d'interdiction d'accès dont elle fait l'objet sont rendues apparentes afin de ne pas être franchies par inadvertance. A cet effet, des panneaux sont disposés en nombre suffisant aux endroits appropriés.
Par principe, l'autorisation de pénétrer dans une zone protégée est donnée par le chef du service de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du SHFDS.
Conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, l'autorité chargée de prendre la décision peut diligenter une enquête administrative afin de s'assurer que le comportement de la personne, physique ou morale, n'est pas incompatible avec l'accès à cette zone ou ne l'est pas devenu. L'officier de sécurité du site saisit alors le service compétent d'une demande d'enquête administrative avant d'autoriser l'accès à la zone protégée. Après instruction du dossier et sur la base des éléments qu'il a pu réunir, le service compétent émet un avis qu'il adresse au demandeur. Cet avis peut être favorable, défavorable ou réservé. L'autorisation d'accéder à une zone protégée est délivrée par écrit et peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires, toute personne non autorisée s'introduisant ou tentant de s'introduire dans une zone protégée encourt la peine prévue à l'article 413-7 du code pénal.
Dès lors que des informations et supports classifiés au niveau Très Secret sont traités dans des locaux, des mesures particulières de sécurité doivent être mises en place. Ces mesures de sécurité permettent de définir les zones réservées, elles-mêmes obligatoirement situées en zone protégée. Elles font l'objet de mesures de protection matérielle particulières, et leur accès est réglementé et subordonné à des conditions spéciales détaillées dans l'annexe 30 de l'IGI n° 1300.


B. - Reproduction


La reproduction papier et l'impression de supports classifiés sont strictement interdites en l'absence d'équipements homologués au niveau de classification nécessaire, dédiés à cette tâche et fournis par l'Opérateur des systèmes d'informations interministériels classifiés (OSIIC). En cas de doute, il convient de s'adresser au SHFDS.
La reproduction numérique d'informations classifiées dématérialisées peut être autorisée et s'accomplit sous la responsabilité de l'utilisateur. Ce dernier doit limiter la diffusion de ces informations classifiées dématérialisées selon le strict besoin d'en connaître et s'assurer que la convention de marquage de ces informations est respectée. Lorsque la reproduction numérique est réalisée sur un support amovible, elle doit respecter les exigences prévues par l'IGI 1300 (§ 6.8 et 7.3.1.1). L'accès à ces informations classifiées ne peut se faire que sur du matériel homologué.
Avertissement : Les ordinateurs, tablettes et autres appareils électroniques en dotation au sein du ministère de la culture et de ses établissements ne sont pas homologués pour ce faire. Toute consultation ou transmission d'informations classifiées depuis l'un de ces appareils est constitutif d'un délit de compromission du secret de la défense nationale.


C. - Versement aux archives et destruction
1) Archivage


Les ISC présentant une utilité administrative ou un intérêt historique ou scientifique font l'objet d'un traitement spécifique de la part de la Mission Archives (SG/SAFIG). Elles sont versées au service public d'archives compétent à l'issue de leur période d'usage courant. Ce versement s'effectue conformément aux prescriptions ministérielles ainsi qu'aux principes énoncés par l'IGI 1300 (cf. § 7.5.4 et 7.5.5 et annexe 46).
Lorsque des informations ou supports classifiés sont versés au service public d'archives compétent, la responsabilité de leur protection incombe à ce dernier. Pour les services publics dont il assure la tutelle, le ministère de la culture s'assure de la conformité aux exigences de la présente instruction des conditions de conservation des informations et supports classifiés.
Les services publics d'archives compétents peuvent recevoir des informations et supports classifiés jusqu'au niveau Très Secret hors classifications spéciales. Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret faisant l'objet d'une classification spéciale ne peuvent être versés aux archives qu'après une procédure, obligatoire et préalable, de déclassement ou de déclassification.
L'IGI 1300 détaille les conditions idéales de conservation de ces documents classifiés en précisant que « les supports classifiés versés aux services publics d'archives compétents sont conservés dans l'enveloppe scellée rangée en tête du dossier auquel ils appartiennent ou dans des articles clairement séparés et identifiés conservés dans les conditions de sécurité définies au chapitre 5, et comme prévu au 7.5.4.1 b). L'ensemble est conservé conformément aux exigences détaillées au chapitre 7. »


2) Destruction


Les autres documents périmés ou inutiles sont détruits selon les prescriptions de l'IGI 1300 (§ 7.5.1 et annexe 45) dont les principales sont rappelées ci-dessous :


- la destruction ne peut se faire qu'avec l'accord de l'administration des archives (articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine) ;
- la destruction est réalisée par des personnes habilitées au niveau du document et sur un matériel autorisé par la chaîne de protection du secret ou la chaîne de sécurité des systèmes d'information ;
- pour détruire des ISC Très Secret, l'autorité émettrice doit être avertie au préalable : elle dispose d'un délai de deux mois pour refuser la destruction ;
- après la destruction, un procès-verbal est dressé.


Les supports numériques effacés peuvent être réutilisés sous certaines conditions (cf. IGI 1300, § 7.5.2).
La réglementation prévoit également la mise en place de procédures de destruction (et d'évacuation) en cas d'urgence. Les obligations auxquelles il est nécessaire de se conformer sont décrites au § 7.5.3 de l'IGI 1300.


4. Protection du secret et contrats
A. - Les types de contrats
1) Contrat sensible conclu avec un prestataire accédant à un lieu abritant


Un contrat « sensible » est un contrat, quel que soit son régime juridique ou sa dénomination, qui n'implique pas l'accès à des informations ou supports classifiés mais dont l'exécution nécessite l'accès à un lieu abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.
Cette catégorie concerne les prestataires de sécurité, d'entretien, de maintenance, de ménage et d'informatique et de téléphonie.
Elle ne nécessite qu'une enquête administrative portant sur les personnes physiques voire morales concernées par la prestation.
En revanche, le personnel d'intervention en matière de secours, de sécurité ou d'incendie, agissant dans des cas d'urgence avérée, est autorisé à procéder aux opérations requises par la situation sans être soumis aux formalités ordinaires. Si, dans des circonstances exceptionnelles, l'une de ces personnes accède fortuitement à un secret de la défense nationale, elle s'expose en cas de divulgation aux peines prévues à l'article 413-11 du code pénal.
Ce type de contrat dit sensible justifie l'inclusion de clauses spécifiques (cf. infra).


2) Marchés de défense ou de sécurité prévoyant l'accès voire la détention de documents classifiés par le prestataire


Ces marchés sont couverts par l'article L. 1113-1 du code de la commande publique (marchés de défense ou de sécurité) et imposent un formalisme plus poussé.


- les contrats conclus avec un prestataire dont l'accès à des ISC est requis nécessitent d'habiliter les personnes morales et physiques concernées ;
- les contrats conclus avec un prestataire qui détiendra des ISC dans ses propres locaux impliquent que les locaux soient adaptés et que les personnes morales et physiques concernées soient habilitées.


B. - Formalisme juridique


Les contrats sensibles doivent inclure des clauses spécifiques prévues à l'annexe n° 33 de l'IGI 1300. La procédure d'achat doit tenir compte de ces contraintes. L'acheteur est tenu d'en informer les candidats. Les entreprises pour lesquels l'enquête de sécurité déboucherait sur un avis négatif ne pourront pas être retenues.
Les marchés de défense ou de sécurité supposent que les entreprises candidates à l'appel d'offres déposent auprès du SHFDS une demande d'habilitation de personne morale. En cas de détention d'ISC, les locaux du prestataire devront faire l'objet d'un avis d'aptitude physique par le service enquêteur.
L'autorité publique contractante ou le primo-contractant fait figurer au contrat les stipulations nécessaires pour garantir que ses conditions d'exécution ne portent pas atteinte au secret de la défense nationale. Ces stipulations prennent la forme d'une clause de protection du secret sur le modèle de clause-type figurant en annexe 33 de l'IGI 1300, complétée ou adaptée, le cas échéant, selon les spécificités du contrat considéré, sans toutefois être contraire ou moins disante que le modèle.