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Article AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensibles)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensibles)


1. Cadre juridique
A. - Le secret de la défense nationale


Selon l'article 413-9 du code pénal « présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale. »


B. - Délit de compromission
1) Définition de la compromission


Est considérée comme une compromission toute « destruction, détournement, soustraction, reproduction non autorisée ou divulgation d'une information ou d'un support classifié à une ou plusieurs personnes non qualifiées au sens de la présente instruction (1) ».


2) Le délit de compromission


L'atteinte aux secrets de la défense nationale est décrite dans les articles 413-10 et 413-11 du code pénal qui différencient les sanctions selon la qualité de la personne, qui peut être soit « toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente », d'un tel secret (art. 413-10), soit un tiers quelconque (art. 413-11).
Une personne dépositaire ou non, agissant volontairement ou non, se rend coupable d'un délit de compromission lorsqu'une information classifiée est portée à la connaissance du public ou d'une personne non habilitée ou n'ayant pas le « besoin d'en connaître ».
La caractérisation du délit, sa répression et la procédure à suivre en cas de compromission sont détaillés au § 1.4.2 de l'IGI 1300.


3) Procédure de signalement


Il est rendu compte immédiatement de toute découverte de compromission possible à l'autorité compétente et à la personne exerçant la fonction d'officier de sécurité de l'organisme concerné.
Qu'il y ait une compromission avérée ou une simple suspicion, sont informés directement et dans les plus brefs délais :


- le service compétent de la direction générale de la sécurité intérieure, chargé de centraliser les cas et de procéder à l'enquête sous le contrôle de l'autorité judiciaire ;
- dans le cadre d'un contrat, sous-traité ou sous-contrat conformément à la partie II.D de la présente instruction, l'autorité publique contractante ;
- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère intéressé, qui avise lui-même le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale de chaque cas de compromission ;
- et, le cas échéant, l'émetteur du document, l'officier de sécurité des systèmes d'information (le responsable de la sécurité du système d'information éventuellement) ou l'autorité d'emploi du système classifié ;
- la chaîne fonctionnelle de sécurité des systèmes d'information classifiés pour toute perte ou vol d'un élément constitutif d'un système d'information classifié ou d'un support amovible.


L'autorité compétente prend immédiatement, en liaison avec l'officier de sécurité ou le SHFDS, les mesures adéquates pour prévenir la réitération de tels faits. Une personne qui ne signale pas de tels actes favorisant la divulgation d'une information ou d'un support classifié est susceptible d'encourir des sanctions administratives ou professionnelles, voire pénales dès lors qu'une telle abstention crée les conditions de nouvelles compromissions.
L'ensemble de ces procédures s'exécute sans préjudice de l'obligation générale faite à tout officier public ou fonctionnaire et à toute autorité constituée de dénoncer au procureur de la République compétent l'existence d'un délit suffisamment étayé (2). S'agissant de compromission, cette obligation est mise en œuvre dans des conditions protectrices du secret de la défense nationale, auquel les magistrats n'ont pas accès dans le cadre de la conduite des procédures judiciaires. Le cas échéant, un dialogue avec le procureur de la République peut être utilement engagé. La direction générale de la sécurité intérieure étant le service d'enquête saisi de manière privilégiée par l'autorité judiciaire, elle joue un rôle important dans l'articulation entre les mesures administratives de prise en compte et de résolution des dysfonctionnements et la procédure judiciaire éventuellement mise en œuvre.


2. Périmètre ministériel concerné par la protection du secret


Le secret de la défense nationale ne constitue pas uniquement un enjeu militaire. La défense nationale s'inscrit en effet dans le contexte plus vaste, transversal et interministériel, de la stratégie de sécurité nationale, qui a pour objet « d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter (3) ».
Dans ce cadre, les informations et supports classifiés (ISC) constituent des cibles potentielles pour les services de renseignement étrangers ou pour toute organisation ou individu projetant de déstabiliser l'Etat en s'attaquant à sa population ou à son tissu économique et industriel.
Le ministère en charge de la culture et les organismes (4) qui lui sont rattachés, qu'ils soient établissements publics sous leur tutelle, organismes publics ou privés sous contrat ou convention avec ce ministère, peuvent produire, avoir connaissance et échanger des informations sensibles ou qui ressortent du secret de la défense nationale décrit au I.A.1 de la présente instruction.
En outre, les services publics d'archives collectent et conservent, parmi leurs fonds, des informations et supports classifiés dans les conditions définies au point 7.5.4.2 de l'IGI 1300 et dans la présente instruction.