L'annexe II prévue à l'article 3 du même arrêté est modifiée comme suit :
I.-Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A titre dérogatoire et expérimental, la délivrance des actes dressés, établis, transcrits ou conservés par le Service central d'état civil peut s'effectuer par voie électronique. » ;
b) A l'alinéa 3, les mots : « https :// pastel. diplomatie. gouv. fr/ dali/ index2. html » sont remplacés par les mots : « https :// www. service-public. fr/ compte/ se-connecter ? targetUrl =/ loginSuccessFromSp & typeCompte = particulier » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « lieu de l'accouchement » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, son ou ses prénoms et nom » et après les mots « à la demande » sont insérés les mots : « d'un ou » ;
b) Le 2° est complété par les dispositions suivantes :
« L'indication d'un nom n'emporte aucun effet juridique et n'a donc aucune incidence en matière de dévolution du nom pour les enfants suivants. » ;
3° Au 4°, les mots : « de la chambre » sont remplacés par les mots : « du tribunal » ;
4° A la première phrase du 5°, les mots : « tribunal d'instance (du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité à compter du 1er janvier 2020) » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité » ;
5° Au 6°, les mots : « morts avant leur majorité » sont remplacés par le mot : « décédés ».
II.-Le II est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du 1°, sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, la filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, par sa seule désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. A l'égard de l'autre femme, la filiation est établie par la reconnaissance conjointe anticipée faite devant le notaire concomitamment au consentement donné à l'assistance médicale à la procréation. La reconnaissance conjointe anticipée est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance.
« En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe anticipée, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. » ;
2° Le 2° est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de recours à une assistance médicale à la procréation par un couple de femmes, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux femmes par reconnaissance conjointe anticipée, les deux femmes peuvent choisir le nom de famille de l'enfant au plus tard le jour de la déclaration de naissance. Elles peuvent alors choisir, soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. En l'absence de déclaration conjointe de choix du nom à l'officier de l'état civil, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l'un d'eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
« En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant.
« Lorsque les parents en sont d'accord, l'enfant peut bénéficier de l'usage, du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, en l'ajoutant ou en le substituant à son propre nom, dans l'ordre choisi par ses parents et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
« Le parent qui n'a pas transmis son nom à l'enfant peut l'adjoindre au nom de l'enfant à titre d'usage à condition d'en informer préalablement et en temps utile l'autre parent.
« Dans tous les cas, l'enfant de plus de treize ans doit consentir à son nom d'usage.
« Le juge aux affaires familiales peut être saisi en cas de désaccord. » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Adoption
« L'adoption peut être demandée par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins lorsque la communauté de vie dure depuis plus d'un an ou lorsque les deux membres du couple ont plus de vingt-six ans. Une personne peut également adopter l'enfant de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin dans certaines conditions.
« L'adoption peut également être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si cette personne est mariée ou liée par un pacte civil de solidarité, le consentement de son conjoint ou de son partenaire est requis.
« L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette adoption peut être soit plénière, auquel cas le lien de filiation créé par l'adoption se substitue au lien de filiation d'origine, soit simple, les deux liens de filiation coexistant alors.
« L'enfant adopté plénièrement acquiert le nom de l'adoptant, qui se substitue à son nom d'origine. En cas d'adoption plénière par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins ou d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, les adoptants ou l'adoptant et son conjoint, partenaire ou concubin peuvent dans certains cas choisir le nom de l'enfant adopté afin qu'il porte le nom de l'un d'eux ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Pour ce faire, ils souscrivent une déclaration conjointe de choix de nom et la remettent au tribunal chargé de prononcer l'adoption. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint, partenaire ou concubin ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Toutefois, le nom précédemment dévolu ou choisi pour l'aîné des enfants du couple s'impose dans certains cas à l'enfant adopté.
« En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant est ajouté au nom de l'adopté, avec son consentement si ce dernier a plus de treize ans. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix ainsi que l'ordre des noms adjoints appartiennent à l'adoptant qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. L'adoptant peut demander à ce que seul son nom soit porté par l'enfant. Dans ce cas, l'enfant âgé de plus de treize ans doit donner son consentement.
« En cas d'adoption simple par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique.
« Il peut également être demandé au tribunal de décider que l'adopté ne porte que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, que l'adopté conserve son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
« L'adoptant est seul investi de l'autorité parentale, que l'adoption soit simple ou plénière. Toutefois, en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, ce dernier conserve l'autorité parentale qui est exercée en commun. » ;
4° Au cinquième alinéa du 4°, après les mots : « l'autre parent exerce seul cette autorité. », sont insérés les mots : « Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation réalisée par un couple de femmes, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».
III.-Le III est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « à son propre nom », sont ajoutés les mots : «, dans l'ordre qu'il choisit et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux » ;
2° Au 8°, les deux alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Lorsque les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts, ils disposent chacun et sauf accord contraire, de la faculté d'inscrire une hypothèque pour garantir leur créance de participation. »