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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


L'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la référence : « I.-» ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « d'une liste déterminée par un arrêté pris en application du III de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « de la liste de corps fixée au II du présent article » ;
3° Il est complété par les dispositions suivantes :
« II.-La liste prévue au 2° du I du présent article comprend les corps suivants :
« 1° Le corps des infirmiers anesthésistes, régi par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
« 2° Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;
« 3° Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
« 4° le corps des infirmiers anesthésistes et le corps des infirmiers, régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
« 5° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes, régis par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
« 6° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes, régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statut particulier des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
« 7° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
« 8° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médicotechniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
« III.-Les agents contractuels de droit public régis par le décret du 6 février 1991 susvisé exerçant des missions équivalentes à celles des fonctionnaires relevant des corps listés au II du présent article bénéficient de la même majoration. »