I. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel et les informations pouvant être enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Les données d'identification des personnes représentant l'entreprise ;
2° Les données d'identification des agents mentionnés au 1° de l'article 2 ;
3° Les données et informations relatives aux entreprises et, le cas échéant, à leurs établissements ;
4° Les données de connexion.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des entreprises et du ministre chargé de l'emploi précise les données à caractère personnel comprises dans les catégories mentionnées au I.