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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-777 du 3 mai 2022 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés en matière de vidéoprotection et d'activités privées de sécurité)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-777 du 3 mai 2022 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés en matière de vidéoprotection et d'activités privées de sécurité)


Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés


« Sous-section 1
« Infractions pouvant être constatées par les employés commissionnés, agréés et assermentés


« Art. R. 614-11.-Les employés commissionnés, agréés et assermentés dans les conditions définies par la présente section sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions suivantes qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête :
« 1° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entrainant qu'un dommage léger, prévue à l'article R. 631-1 du code pénal ;
« 2° Non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordure prévu à l'article R. 632-1 du code pénal ;
« 3° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, prévue à l'article R. 634-1 du code pénal ;
« 4° Abandon d'ordure et épanchement d'urine prévus à l'article R. 634-2 du code pénal ;
« 5° Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien dont il résulte un dommage léger, prévue à l'article R. 635-1 du code pénal ;
« 6° Abandon d'épave ou d'ordure transportée à l'aide d'un véhicule prévu à l'article R. 635-8 du code pénal.


« Sous-section 2
« Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés


« Art. R. 614-12.-La commission délivrée en application de l'article L. 614-6 par l'employeur des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 précise les immeubles ou les groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation dont l'employé est chargé de la surveillance et du gardiennage, ainsi que la nature des contraventions qu'il est habilité à constater en application des dispositions de l'article R. 614-11.


« Art. R. 614-13.-L'employeur adresse la demande d'agrément au préfet du département de son siège ou à Paris, au préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Cette demande comprend :
« 1° L'identité et l'adresse de l'employeur ;
« 2° L'identité et l'adresse de l'employé ;
« 3° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité de l'employé ou, le cas échéant, une copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée de l'employé ;
« 4° La commission délivrée à l'employé en application de l'article L. 614-6 ;
« 5° Le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;
« 6° Le justificatif de formation spécifique ;
« 7° Tout document établissant que le demandeur s'est vu confier le gardiennage ou la surveillance des immeubles ou des groupes d'immeubles que l'employé sera chargé de surveiller en application de l'article L. 614-1.


« Art. R. 614-14.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de la formation nécessaire à la délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 614-13.


« Art. R. 614-15.-L'employé est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des contraventions que l'employé est habilité à constater.
« La commission mentionnée à l'article R. 614-12 est annexée à l'arrêté.
« L'employeur délivre à l'employé une carte d'agrément qui comporte l'identité et la photo de l'employé ainsi que la raison sociale de l'employeur.
« La carte d'agrément est visée par le préfet.


« Art. R. 614-16.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour la demande initiale d'agrément.


« Art. R. 614-17.-L'agrément est retiré par le préfet lorsque son titulaire ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur retire au titulaire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.
« En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément de l'employé, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.
« Le préfet informe l'employeur et le président du tribunal judiciaire auprès duquel l'employé a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.
« L'employeur est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque l'employé qu'il emploie ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur lui retire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.


« Art. R. 614-18.-Les employés ne peuvent constater les contraventions pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'employeur, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
« La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
« La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.


« Art. R. 614-19.-Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande. »