Le 4° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Des agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 habilités à constater par procès-verbal les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage en application de l'article L. 614-6. »