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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022 relatif à la régularisation des montants d'aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022 relatif à la régularisation des montants d'aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)


A la clôture des comptes annuels, les entreprises qui ont bénéficié d'une ou plusieurs aides dites « coûts fixes » comparent le résultat net « coûts fixes » de chaque période éligible au titre de laquelle une aide « coûts fixes » a été perçue, à l'excédent brut d'exploitation déclaré lors du dépôt de la demande au titre de cette même période éligible.
Au sens du présent décret :


- le résultat net dit « résultat net coûts fixes » de la période éligible s'entend comme le résultat net tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables (ANC) relatif au plan comptable général, sous réserve des spécificités apportées par le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, et après déduction du montant de l'aide « coûts fixes » perçue au titre de cette même période éligible ;
- la période éligible est la période au titre de laquelle l'aide « coûts fixes » a été demandée ;
- l'excédent brut d'exploitation au sens des aides « coûts fixes » s'entend comme l'excédent brut d'exploitation « coûts fixes » calculé pour chaque demande d'aide « coûts fixes » et transmis à la direction générale des finances publiques ;
- l'aide excédentaire totale est la somme des aides excédentaires des différentes périodes éligibles constatés sur l'exercice ;
- le tiers de confiance indépendant est soit l'expert-comptable de l'entreprise, qui exerce ses fonctions dans le cadre d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, soit, si l'entreprise dispose d'un commissaire aux comptes, ce commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession ;
- les aides dites « coûts fixes » sont les suivantes :
a) Le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 susvisé ;
b) Le décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 susvisé ;
c) Le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 susvisé ;
d) Le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 susvisé ;
e) Le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 susvisé ;
f) Le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 susvisé ;
g) Le décret n° 2022-221 du 21 février 2022 susvisé ;
h) Le décret n° 2022-222 du 21 février 2022 susvisé ;
i) Le décret n° 2022-349 du 12 mars 2022 susvisé ;
j) Le décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 susvisé ;
k) Le décret n° 2022-476 du 4 avril 2022 susvisé.