Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. - Au chapitre Ier du titre V du livre VII, le cinquième alinéa de l'article D. 751-86 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « , en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, » sont supprimés et sont ajoutés après les mots : « si les conséquences ne sont pas exactement connues, » les mots : « , ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « de ces certificats » sont remplacés par les mots : « exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, » et après les mots : « le second » sont ajoutés les mots : « exemplaire du certificat et le cas échéant, l'autre exemplaire de l'avis d'interruption du travail » ;
3° A la troisième phrase, les mots : « adressés à la caisse » sont remplacés par le mot : « établis » ;
4° La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ».
II. - Au chapitre II du titre V du livre VII, le premier alinéa de l'article D. 752-67 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « , en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article D. 732-2-7 » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « de ces certificats » sont remplacés par les mots : « exemplaires du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, » et après les mots : « le troisième » sont ajoutés les mots : « exemplaire du certificat et, le cas échéant, un exemplaire de l'avis d'interruption de travail » ;
3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article D. 732-2-7. »