La section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, après le mot : « invalidité » est inséré le mot : «, décès » ;
2° Au sein de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, il est créé une sous-section 2 bis intitulée : « Capital décès » comprenant quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 732-12-1.-Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 732-9-1, la durée minimale d'affiliation requise au jour du décès de l'assuré est celle définie au 1° du I de l'article D. 732-2-1.
« Pour l'ouverture du droit au capital décès, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.
« Art. D. 732-12-2.-Le montant du capital décès est égal à 3 538,03 euros. Il est revalorisé chaque année selon les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
« Art. D. 732-12-3.-En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 732-9-1, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants et à défaut, à toute personne qui était à la charge effective, totale et permanente au jour du décès.
« Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 732-9-1, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à deux mois suivant la date de réception de l'information de la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 732-12-4.
« S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.
« Art. D. 732-12-4.-Lorsque la caisse de mutualité sociale assurant la prise en charge des frais de santé est informée du décès de la personne non-salariée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-9-1, la caisse adresse, au plus tard dans un délai de deux mois suivant le mois au cours duquel est survenu le décès et par tout moyen conférant date certaine, aux ayants droit connus mentionnés à ce même article L. 732-9-1, les informations relatives aux conditions d'attribution du capital décès.
« Lorsque le droit au capital décès est ouvert aux descendants mineurs, la caisse informe leur représentant légal ou en cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le domicile des descendants mineurs qui désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.
« Dans un délai de deux ans à compter de la réception des informations mentionnées au premier alinéa, les ayants droit connus ou pour les descendants mineurs le représentant légal ou désigné font connaitre à la caisse leur situation de bénéficiaire et lui communiquent, le cas échéant, toute information complémentaire sur toute autre personne ayant des liens avec l'assuré non-salarié agricole défunt, qu'elle soit ou non, au jour du décès, à sa charge effective, totale et permanente.
« Faute d'une réponse dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le capital décès ne peut plus être alloué.
« A réception des informations mentionnées au troisième alinéa par la caisse, celle-ci dispose d'un délai de 15 jours pour verser le capital décès. »