L'article 16 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L. 721-1 à L. 721-3 et D. 721-1 à D. 721-11. Ils sont créés dans les établissements suivants :
I.-Universités :
1° Aix-Marseille ;
2° Antilles :
a) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation implantée en Guadeloupe ;
b) Institut national supérieur du professorat et de l'éducation implantée en Martinique ;
3° Amiens ;
4° Besançon ;
5° Bordeaux ;
6° Brest ;
7° Caen ;
8° Corse ;
9° Dijon ;
10° La Guyane ;
11° La Réunion ;
12° Limoges ;
13° Lyon-I ;
14° Nouvelle-Calédonie ;
15° Orléans ;
16° Paris-XII ;
17° Poitiers ;
18° Polynésie française ;
19° Reims ;
20° Rouen ;
21° Sorbonne Université ;
22° Strasbourg ;
23° Toulouse-II.
II.-Autres établissements :
1° Université de Lorraine ;
2° CY Cergy Paris Université ;
3° Université Côte d'Azur ;
4° Université Clermont Auvergne ;
5° Université Grenoble Alpes ;
6° Université de Lille ;
7° Université de Montpellier ;
8° Nantes Université. »