L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat et chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale » sont supprimés ;
2° Au 1°, les mots : « aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et aux présidents des sections des chambres de métiers et de l'artisanat de région » sont remplacés par les mots : « aux présidents des chambres de niveau départemental » et le tableau est remplacé par le tableau suivant :
NOMBRE D'ASSUJETTIS AU DROIT FIXE du A de l'article 1601, et à la taxe de l'article 1601-0A du code général des impôts de la chambre de niveau départemental |
INDEMNITÉS DES PRÉSIDENTS Indice de référence |
|
---|---|---|
1 2 3 4 |
Moins de 5 001 De 5 001 à 10 000 De 10 001 à 20 000 Plus de 20 000 |
262 335 393 468 |
a) Au premier alinéa suivant le tableau :
-la première phrase est supprimée ;
-la deuxième phrase est remplacée par les mots suivants : « Les présidents de chambres de niveau départemental perçoivent une majoration de 40 points lorsqu'ils assurent, sur délégation du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, la représentation d'un centre de formation d'apprentis présent sur le département. » ;
b) Le deuxième alinéa suivant le tableau est supprimé ;
3° Le 2° est supprimé ;
4° Le 3° devient le 2° ;
a) Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
NOMBRE D'ASSUJETTIS AU DROIT FIXE du A de l'article 1601, et à la taxe de l'article 1601-0A du code général des impôts de la chambre de métiers et de l'artisanat de région |
INDEMNITÉS DES PRÉSIDENTS Indice de référence |
|
---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
Moins de 3 001 De 3 001 à 5 000 De 5 001 à 10 000 De 10 001 à 15 000 De 15 001 à 22 500 De 22 501 à 35 000 De 35 001 à 70 000 De 70 001 à 100 000 De 100 001 à 130 000 De 130 001 à 165 000 De 165 001 à 200 000 Plus de 200 000 |
320 400 470 550 630 733 800 880 960 1020 1100 1180 |
b) Au premier alinéa qui suit ce tableau, les mots : « comporte un service de formation des apprentis » sont remplacés par les mots : « gère un organisme de formation régional » ;
c) Après ce premier alinéa qui suit ce tableau sont insérés les deux alinéas suivants :
« En cas de cumul de la fonction de président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de niveau départemental, seule la majoration précitée de 50 points est versée au titre de la fonction de président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
« Le montant mensuel total d'indemnités perçu par un ensemble de vice-présidents de chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut excéder 450 points d'indice. » ;
d) Au deuxième alinéa qui suit ce tableau, le mot : « section » est remplacé par les mots : « chambre de niveau départemental » et le nombre : « 1 000 » par le nombre : « 1 200 » ;
e) Au troisième alinéa qui suit ce tableau, le mot : « section » est remplacé par les mots : « chambre de niveau départemental » et les mots : « 800 points d'indice. » sont remplacés par les mots suivants : « 800 points d'indice, majoré le cas échéant de 40 points d'indice au titre de la représentation d'un centre de formation d'apprentis présent sur le département. » ;
f) Le quatrième alinéa qui suit ce tableau est supprimé ;
g) Après le cinquième alinéa qui suit ce tableau, il est inséré l'alinéa suivant :
« Le trésorier adjoint de la chambre de métiers et de l'artisanat de région reçoit une indemnité de fonction mensuelle maximale de 150 points d'indice, calculée au prorata temporis dans le cadre d'une délégation du trésorier. »