L'article R. 2152-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'acheteur se fonde » sont remplacés par les mots : « l'acheteur se fonde sur un ou plusieurs critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution qui peuvent être » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Soit le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ; »
3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Soit une pluralité de critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût. Au moins l'un d'entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Ces critères peuvent également comprendre des aspects qualitatifs ou sociaux.
« Ces critères peuvent porter notamment sur les éléments suivants : ».