L'article 7 du décret du 6 juillet 2021 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, aux fins du calcul de la couverture des besoins de trésorerie prévue à l'article R. 513-7, l'établissement mentionné au III de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ne tient pas compte des besoins de trésorerie associés aux obligations émises avant cette date. »