L'article R. 513-8-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En cas de défaut de paiement du principal à la date de maturité initialement prévue par la société de crédit foncier, l'établissement de crédit bénéficiant des prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou l'établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 ; »
2° Au 2°, après les mots : « garantis par », sont insérés les mots : « la remise, la cession ou » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « émetteur d'obligations foncières, », sont insérés les mots : « ou en cas d'un défaut de paiement mentionné au 1°, ».